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§ 1 - Les administrateurs de l1 2 3 4 5 6 7 8etat colonial
Notre tentative nfest pas ici de cemer la totalite de la politiąue fonciere de l*etat colonial que nous exprimerons dans le chapitre III du titre II, mais de rappeler la philosophie generale de son action.
La politiąue de la France en pays wolof fut conduite selon deux principes antagonistes, issus d*une attitude assimilatrice, car selon les ecrits du Genćral Faidherbe (1883), la France voulait respecter la civilisation et les droits acąuis des indigenes. L’une vise k respecter certains droits, 1’autre tous les droits acąuis.
a) L'une, ddictee par les services des domaines et de la
conservaticn fonciere fut d9appliquer systematiąuement la theorie de la succession des Etats. Ainsi l*Etat colonial accede k la terre par le biais des responsables Iśgitimes lors de la signature des traites, sans sfoccuper de la naturę ou de la validite des "anciens droits coutumiers", Selon un arret de la Cour d*Appel de 1’A.O.F.
eh datę du 8.2.1907, Daour Diop et consort et Louis Abadie contrę
domaine de l*Etat (recueil Dareste 1907 P. 78 et suivantes)ncus
dit : "les daniel du Cayor, d*aprks la coutume incontestde du pays
etaient les maitres absolus des personnes et des biens de leurs su-jets et par suitę seuls proprietaires de toutes les terres sans ex-ception. Le droit de propriete a passe k l*Etat franęais, conces-sionnaire des droits du Damel. Les particuliers n*ont donc sur les terres qu* ils detiennent, ąueląue longue ou meme immemoriale que soit leur occupation, qułune possession precaire que le gouverne-ment peut toujours faire cesser . Une ^jurisprudence fondee sur ces principes sera appliąuee jusąu1^, 1*arret d*Almeida en 1933 -cf. Titre II, Chapitre III.
b) Une telle politiąue, si elle avait ete systematiąue, eut occasionne les pires ennuis. Ćfest pourąuoi dejk lfarticle 58 du decret du 24 juillet 1906 a la suitę de l,article 10 du decret du 23.10.1904 reconnait la valeur "des droits formant la propriete collective des indigene ou que les chefs indigenes ddtienn- .it comrae representants de la collectivite", puis dans le decret de .^06 leur permet dfimmatriculer leurs terres en vue de confirmer leur droit d^sage et d*y adjoindre celui de disposition.
Cette tendance k larcconnaissanee des droits autochtones est cependant celle du gouvernement generał et non de l^dministration des domaines. Elle vise par une politiąue comprehensive k obtenir la collaboration des principaux chefs coutumiers.
Si l1ensemble des mesures est errone dans son principe d’une propriete royale absolue sur toutes les terres, elle fut relative-ment bienfaisante en respectant dans toute la mesure du possible les droits acąuis a travers les representants des ccllectivites.
Dans les faits, la restrućturation de l,epoque colonialc
. aboutit k la disparition des autorites centrales a qui succeda
1’administration europeenne. Les droits de ces*;titulaires ne fu- .
rent cependant pas totalement denies. En effet, s9ils furent rava-
les au rang de chefs de cantons, ils purent encore faire prevaloir'
certains titres sur leurs anciens domaines a condition qu*un con
sensus local fit admettre qu*ils dtaient lies non a un imperium
mais a un dominium. Cela nfalla pas sans certains abus dont rendent
compte Geismar (1933) Fayet et Campistron (1937).