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Sous 1’empire de la force se rencontrent nścessaire-ment enire les Etats les inegalilćs qui se reproduisent, en raison de Tetendue du territoire et du chiffre de la population : il y a les forts et les faibles, et les seconds sont genóralement exposćs a subir la loi des premiers.
Mais sous 1’empire du droit tous les Ćtats, grands ou petits, sont ćgaux, et c’est cette egalitć qu’est venue con-sacrer le projel du gouvernement vusse. La pcnsće qui a inspire i 1’ernpereur Alexandre sa genereuse initialive, n’a pas etó de provoquer un Congres des grandes puis-sances, mais de convier tous les Etats, grands, moyens et petits, dc la familie europeenne a se reunir pour delibćrer en commun et d’un accotd unanime sur les lois et coutumes de la guerre.
C/est li un heureux precćdent a signaler et dont la valeur s’accroit considćrablement lorsqu’on voit combien ce principe d’ćgalite a ete respectó dans le cours des dćlibórations de la Conference, ou Ton ne saurait trop louer la courtoisie des dćlćgućs 'tes grands Etats et Vin-dependance de ceux des £tats secondaires.
Avant donc d’arriver a l'examen des actes de la Conference de Bruxellcs, et surlout a celui du projet finał de ses declarations, qui en est le plus important, il convient d’indiquer 1’attitude des delćgućs des divers filats dans le cours des deliberations qui ont precede et prśpare ce projet finał.
Ces divers Ćtats se trouvaient en presence de l an-tagonismededeux principesetde deux syslemesopposes: ces deux principes eiaient celui de la guerre defensive ou de la Ićgiiime dćfcnse et celui de la guerre de con-quetc; ces deux systemes, celui des pays encore regis
par la conscription dc celui des pays qui, pour ne pas subirun dangereux affaiblissement deleurpuissancc militaire, avaienl dtk entrer, par Pimitation forcie du systeme prussien, dans la voie du senice militaire universel obligatoire.
Le principe de legitime defense etait naturellement represenlć par les Etats secondaires, la Belgiąue, le Danemark, les Pays-Bas, la Suede et Norwege, et la Suisse, qui n’avaient guere d’inter£t qu*& pratiquer la guerre defensive, et qui parconsequent devaient s’efior-cerd'en sauvegarder les droits et les devoirs. Ces cinq Etats appartenaient encore, a 1’esception de la Suisse, au systeme de la conscription.
F’armi les autres Etats, il en ćtait qui pensaient que des deux systemes, de la conscription et du service militaire universel et obligatoire, le premier devait etre sacrifie au second; et a 1’śgard des deux principes opposes, de la guerre defen$ive et de la guerre de con-quete, sansvouloir paraitre les adversaires de la guerre defensive, dont quelques-uns avaient donnę dans leur propre hisloire de memorables exemples, ils n’enten-daient pas toutefois s’en dóclarer les partisans esclusifs, ce qui eut etó condamner implicitement la guerre de conquete, dont ils ne consentaient qu’a moderer et non i inlerdire 1'usage.
Le principal et le plus habile organe de cel ordre d’idees etait le premier dćlegue du gouvernemcnt prus-sien, le major-general de Voigts-Bhetz, qui, tout en soutenant au nom des necessites de la guerre les restric-tions a apporler i la dćfense nationala, evitail avec un
art inlini d’indiquer explicitement le droit de conquete
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