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Rappurt dc la Comnrission & FAsscmblec generale 81

enoncće par ledit principe puisse ćtre modifiće par Fatti-tude des autoritćs officielles en relation avec de tels agissements. Les commissions arbitrales se bornent donc k recherchcr si, dans unc situation concrćte, on peut reprocher a l’Etat un manquement k ses obligations inter-nationales de prćvention et de rćpression, et k juger d’apres les resultats de cette recherche si un fait inter-nationalcment illicitc rcprćscntć exclusivement par un tel manquement a ete commis par FEtat. Ainsi, dans la dćcision rclativc k YAffaire des Finnish Shipowners against Great Britain in respect of the Use of certain Finnish Vessels during the War, rendue le 9 mai 1934 sur la base de FAccord Grande-Bretagne/Finlande du 30 sep-tembre 1932, Farbitre, en se rćfćrant au jeu de la rćgle de Fepuisemcnt prealable des recours internes, indiquait quc les deux parties ćtaicnt d’accord pour rcconnaltrc qu’il pouvait y avoir des cas dans lesquels il etait possible de dire qu’une violation du droit international resultait des actes commis en eux-memes — donc avant que Fon ait cu recours au tribunal national. Aprćs quoi, il ajoutait que ces actes dcvaient avoir ćtć commis par lc gouverne-mcnt dćfcndcur ou par ses fonctionnaircs, car il n’y avait pas de responsabilitć directe en droit international pour les actes de particuliers 113.

18) Dans lc cadrc des sentenccs arbitrales ayant trait k la question ici cnvisagćc, on a souvent considćre comme unc catćgoric k part les dćcisions qui sc rćfćrcnt k des prejudices infligćs par des particuliers k des ćtrangers a Foccasion d’ćmeutes, de revoltes et, en gćnćral, dc troubles que les autoritćs officielles n’ćtaient pas en mesure d’ćviter ou de contróler. Lc principe cxcluant la possibilitć d’attribuer k FEtat, en tant que sourcc de responsabilitć, Faction des individus auteurs des prćju-dices en question ressort une fois de plus nettement de ces dćcisions. La Commission mixte Grandę-Bretagne/ Etats-Unis d’Amćriquc, crćće par FAccord du 18 aoGt 1910, observait par exemple dans sa dćcision du 18 dć-cembre 1920 relative a YAffaire Home Frontier and Foreign Missionary Society of the United Brethren in Christ qu’un gouverncment ne pouvait pas etre tenu pour responsablc k la suitę dc Faction commise au mepris de son autorite par des rebelles « s’il n’ćtait pas lui-meme coupable de violation de la bonne foi ou de nćgligence dans la rćpression de Finsurrection 114». Le principe fondamcntal dc la non-responsabilitć dc FEtat pour les dommages provoqućs sur son territoire lors d’ćvenements tcls qu’ćmcute, rćvoltc, guerre civile, guerre internationale a ete egalement reaffirmć par Farbitre Max Hubcr dans sa dćcision (dćjk mentionnće) du lcr mai 1925 k propos de YAffaire des hiens britanniąucs au Maroc espagnol. On y lit quc

La responsabilitć pour Faction ou Finaction de la puissancc pubJiquc est tout autre chose que la responsabilitć pour des actes imputables a des personnes echappant a Finfluencc des autoritćs ou leur etant ouvertemcnt hostiles lls.

19) Pour ce qui est de la pratique des Etats, les prises dc position des gouvcrncmcnts lors des travaux prćpa-ratoires de la Confćrence de codification de 1930 ainsi qu’au cours dc la Confćrence cllc-mcmc sont particulićrc-ment significativcs. Tous les Etats ayant participć a ces travaux ont rcconnu que des agissements de simples particuliers ne sauraient jamais etre attribues a FEtat comme source de responsabilitć internationale. Ils ont admis que FEtat n’endosse, le cas echćant, que des comportcmcnts adoptćs par ses propres organes en relation avec lesdits agissements de particuliers et reprćsen-tant en tant que tels une violation de ses obligations internationales, et cela meme dans le cas oG les agissements de particuliers auraient eu lieu dans des circons-tances spćciales (emeutes, troubles intćricurs, ctc.) ou auraient cause des dommages a des ćtrangers jouissant d’une protection spćciale (par exemple des agents diplo-matiques accredites aupres de FEtat). C’est ce qui ressort en premier lieu des rćponses fournies par les gouvernc-ments a divers points de la demande d’informations qui leur avait ćtć soumise par lc Comite preparatoire de la Confćrence,16. En se prćvalant des rćponses reęues, le Comite preparatoire elabora les bases de discussion n08 10, 17, 18, 19 et 22, d, qui malheureuscment se caractćriscnt toutes par lc fait qu*e]les traitent de la dćfmition des obligations concernant le traitement des ćtrangers plutót que de la dćtermination des faits attri-buables k FEtat en tant que sourcc d’une responsabilitć internationale. I.a Confćrence n’a pas eu la possibilitć d’cxamincr la basc n° 22, d. D’autre part, la base n° 19 fut supprimee comme etant un complement inutilc de la

m Ibid., vol. III (numćro dc ventc : 1949.V.2), p. 1051. Voir dans lc mćmc sens FAfTaire Kidd, jugćc lc 2.3 avril 1931 par la Commission mixte Grandc-Bretagne/Mexique instituće par FAccord spćcial du 19 novembre 1926 (ibid., vol. V [numero de vente : 1952.V.3J, p. 142 et suiv.); FAfTaire Noyes, jugće le 22 mai 1933 par la Commission genćrale des rćclamations Etats-Unis d’Amćriquc/Panama, crććc cn application dc la Convcntion du 28 juillct 1926 (ibid., vol. VI [numćro dc ventc : 1955.V.3J, p. 311); ct les affaires Denhain et Adams, jugees par la meme commission respectivement le 22 mai 1933 (ibid., p. 312 ct 313) et le 21 juin 1933 (ibid, p. 322 ct 323). On trouvc unc confirmation autorisee du principe quc FEtat ne repond pas automatiquement dc tous les agissements illicitcs qui ont lieu sur son territoire dans la sentence de la CIJ dans FAfTaire du detroit de Corfou [fondj (C.I.J. Recueil 1949, p. 18).

,,ł Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI (publi-cation des Nations Unieś, numćro dc vcntc : 1955.V.3), p. 44 [tr. dc Foriginal anglais]. Voir aussi la scntcncc sur FAfTaire Lovctt, rendue par la Commission des rćclamations Etats-Unis d’Ame-rique/Chili, crćće par la Convention du 7 aoOt 1892 (Moore, Ilistory and Digest... [op. ci/.), vol. III, p. 2990 ct suiv.)f ct la dćcision relative a FAfTaire Underhill, rendue par la Commission mixte des rćclamations Etats-Unis d’Amćrique/Venezuela. crććc par le Protocolc du 17 fćvricr 1903 (Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, voI. IX [publication des Nations Unieś, numćro de vente : 59.V. 5], p. 159).

łW Ibid., vol. II (numero de vente : I949.V.l), p. 642 et suiv. L’arbitre Hubcr Tera une application specialc dc ccs principcs dans FAfTaire Ziat, Ben Kiran (ibid., p. 730).

u< U s’agit des rćponses fournies aux points VII, a (violation par un Etat du devoir dc protćger les ćtrangers contrę les dommages causćs par des particuliers); VII, b (violation par un Etat du dcvoir dc punir les particuliers ayant cause des dommages aux ćtrangers); VII, c (actes dc particuliers dirigćs contrę les etrangers comme tcls); IX, d (dommages causćs par des personnes participant a une insur-rcction ou k une ćmeute ou par la foule, le mouvement ćtant dirigć contrę les ćtrangers comme tcls ou contrę des personnes d’une nationalitć dćtcrminćc); ct V, n° 1, c (dommages causćs par des particuliers a des ćtrangers rcvćtus « d’un caractćrc public rcconnu par FF.tat») [SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 62 ct suiv., 93 et suiv., 119 et suiv., et Supplement au tome III (op. cit.), p. 2, 3, 13, 14, 18, 19 ct 21).



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