Rapport dc la Commivsion a PAsscmblec generale 189
sont respcctivcmcnt 1’objct des paragraphcs 3 et 4 du prćsent projet d’article. En ce qui conceme Padoption ou Pauthentification du texte d’un traitć, il est proposć une formule qui corrcspond a celle qui rćsultc dc 1’alinća a du paragraphe 1 pour les reprćsentants des Etats. Toute-fois, en ce qui concerne le consentemcnt a etre lić par un traite, la Convention de Vienne et le paragraphe 1 du prćscnt article prćvoicnt le cas oii « une personne est consideree comme representant un Etat [...] pour exprimer le consentemcnt de 1’Etat a etre lić par un [... ] traite». La Commission est d’avis que, appliquć au reprćsentant d’unc organisation intcrnationale, le verbe «exprimcr» pourrait prćsenter une certaine ambiguitć. En elTet, surtout en prćsence des lacunes ou des ambi-gultćs, assez frćquentcs, des chartes constitutivcs, ce terme pourrait etre entendu comme laissant au representant d’unc organisation intcrnationale le pouvoir de dćtcrmincr lui-meme, en tant que representant, si Porga-nisation doit ou non etre liec par un traitć. Pour ćviter une telle ambiguYte, il a semble utile d’employer, au licu d’ « exprimer », le verbe « communiquer », qui spćcifie plus claircmcnt que la volontć dc 1’organisation d’etre lice par un traitć doit etre etablie suivant les reglcs consti-tutionnclles de chaque organisation, et quc 1’action de son reprćsentant consiste a transmettre cette volontć, sans que, du moins par le prćscnt projet d'article, il reęoive la compćtcnce de determiner, k lui seul, le consentemcnt de 1’organisation k etre liće par un traitć. Dans d’autres articles du projet, on s’cst egalement appliquć k ćvitcr, en cc qui concerne les reprćsentants des organisations internationales, 1’emploi du verbe «exprimer» en recou-rant a d’autres exprcssions, comme celle d’ « etablir » (le consentement a etre lić par un traitć).
Article 2. — Exprcssions employees 710
[1. Aux fins des presents articles :
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’cntend d’un docu-ment emanant de 1’autorite competente d’un Etat et designant une ou plusieurs personnes pour representer PEtat pour la negociation, Padoption ou Pauthentification du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, pour exprimer le consentemcnt de 1’Etat a etre lie par un tel traite, ou pour accomplir tout autre acte a Pegard d’un tel traite;
c bis) L’expression « pouvoirs » s’cntcnd d’un document emanant dc Porgane competent d’une organisation inter-nationale et designant une ou plusieurs personnes pour representer Porganisation pour la negociation, Padoption
719 Disposition de la Convention de Vienne correspondant aux alinćas c et c bis :
« Article 2: Expressions employees
« 1. Aux fins de la prćsente Convention :
«c) l’expression « pleins pouvoirs» s'cntend d’un document ćmanant de Pautorite competente d’un Etat et designant une ou plusieurs personnes pour reprćsenter 1’Etat pour la nćgociation, Padoption ou 1’authentification du texte d’un traitć, pour exprimer le consentemcnt dc 1’Etat & etre lić par un traite, ou pour accomplir tout autre acte k Pegard du traitć. »
ou Pauthentification du texte d’un traite, pour communi-quer le consentement de Porganisation k etre liec par un traite, ou pour accomplir tout autre acte k Pegard du traitć.
Commentaire
L’adoption d’une terminologie distinctc («pleins pouvoirs » et « pouvoirs ») pour les documents ćtablis-sant la qualitć d’une personne pour representer soit 1’Etat soit Porganisation internationale a dćji ćtć com-mentće, dc meme que 1'emploi du terme « communiquer » au lieu d’«exprimer» en ce qui concerne le consentement d’unc organisation k etre liće par un traite711. L’alinća c bis a ete ajoutć au tcxte correspondant de la Convention dc Vicnne; par rapport au tcxtc dc cette derniere, 1’alinća c ne comporte que la modification rćdactionnelle necessitće par 1’objct particulicr du prćscnt projet d'article.
Article 8. — Confirmation ulterieure d’un acte accompli
sans autorisation 712
Un acte relatif a la conclusion d’un traite accompli par une personne qui ne peut, en vertu de Particie 7, etre considćrće comme autorisee a representer un Etat ou une organisation internationale a cette fin est sans effet juri-dique, a moins qu’il ne soit confirme ulterieurement par cet Etat ou cette organisation.
Commentaire
Cet article ne comporte que des modifications neces-sitecs par 1’objet propre du present texte, par rapport a Particie correspondant de la Convcntion de Vicnne.
Article 9. — Adoption du texte7,3
1. L’adoption du texte d’un traite s^effectue par le consentement de tous les participants k son elaboration, sauf dans les cas prevus au paragraphe 2.
711 Voir ci-dcssus art. 7, par. 10 et 11 du commentaire. m Disposition correspondante de la Convention dc Vienne :
« Article 8 : Confirmation ultirieure d'un acte accompli sans autorisation
« Un acte relatif & la conclusion d’un traitć accompli par une personne qui ne peut, en vcrtu de Particie 7, etre consideree comme autorisee k reprćsenter un Etat & cette fin est sans effet juridique, & moins qu’il ne soit confirmć ultćricuremcnt par cet Etat.»
715 Disposition correspondante dc la Convcntion dc Vicnne :
« Article 9 : Adoption du texte
« 1. L’adoption du tcxte d’un traitć s’effectue par le consentement dc tous les Etats participant a son elaboration, sauf dans les cas prćvus au paragraphe 2.
«2. L’adoption du texte d’un traitć k une conference inter nationale s’effectue k la majoritć des deux tiers des Etats presents et votants, a moins que ces Etats ne dćcidcnt, a la mćme majoritć, d’appliqucr une rćglc diffćrcnte. »