Rapport dc la CommLssion a 1’Assemblee generale 195
un traitć collatćral en vertu duąuel elle s’engage a res-pecter les regles contenues dans le traitć X, sans pour autant devenir partie k ce traitć. Au surplus, la dćfinition rclativcmcnt simplc donnćc ci-dessus doit etre entendue sous rćscrvc des obscrvations qui ont dćj& ćtć prćscntćcs k propos de la participation a « 1’ćlaboration» d’un traitć : ce terme, en attendant peut-ctre une dćfinition plus precise que la Commission ćtablira plus tard, ne saurait couvrir le cas des organisations internationales qui, k 1’occasion de Pćlaboration, pretent leur assistance techmquc k la prćparation du tcxtc d’un traitć, sans ćtre jamais destinees k y devenir parties.
Articlc 16. — Echangę, depót ou notification des Instruments de ratification, dc confirmation formellc,
d'acceptation, d’approbation ou d,adhćsion 726
1. A moins quc le traitć n’en dispose autrement, les Instruments de ratification, de confirmation formelle, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion ćtablissent le consentement d’un Etat ou d’une organisation Internationale a etre lić par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales au moment
a) de leur echange entre les Etats et les organisations internationales contractants;
b) de leur depdt auprćs du depositaire ; ou
c) de leur notification aux Etats et aux organisations internationales contractants ou au depositaire, s’il en est ainsi convenu.
2. A moins que le traitć n’en dispose autrement, les instruments de confirmation formelle, d’acceptation, d’ap-probation ou d*adhesion ćtablissent le consentement d’une organisation intemationale a etre liće par un traitć entre des organisations internationales au moment
a) de leur echange entre les organisations internationales contractantes;
b) de leur depót auprćs du dćpositaire ; ou
c) de leur notification aux organisations internationales contractantes ou au depositaire, s’U en est ainsi convenu.
Commentairc
Le projet d’articlc suit les dispositions de Particie 16 de la Convention dc Vienne en distinguant en deux paragraphes les deux catćgorics de traitćs visćes. On a, dans le cas d’un actc de confirmation formelle, dćsignć Pinstrument qui en ćtablit Pexistence du terme d’ «instrument de confirmation formelle », mais cette formule n’empeche pas le maintien dans les projets d’articles 2, par. 1, al. b bis, 11 et 14, de Pexpression « acte de confirmation formelle», puisquc ces termes permettent d’ćviter toute confusion avec la confirmation visće au projet d'articlc 8 et que par aillcurs, commc on Pa dćj& expose 727, ils tendent non pas a denommer, mais k decrire, Poperation visee.
Article 17. — Consentement i etre lie’ par une partie d’un traitć et choix entre des dispositions differentes 728
1. Sans prejudice des artides [19 k 23], le consentement d’un Etat ou d’une organisation intemationale k etre lie par une partie d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ne produit effet que si le traitć le permet ou si les autres Etats et organisations internationales contractants y consentent.
2. Sans prćjudicc des articles [19 k 23], le consentement d’une organisation intemationale k etre liće par une partie d’un traitć entre des organisations internationales ne produit effet que si le traitć le permet ou si les autres organisations internationales contractantes y consentent.
3. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation intemationale a etre lie par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales qui permet de choisir entre des dispositions difTerentes ne produit efTet que si les dispositions sur lesquelles ii porte sont clairement indiąućes.
4. Le consentement d’une organisation intemationale k etre liće par un traitć entre des organisations internationales qui permet de choisir entre des dispositions differentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquees.
Commentairc
Cc projet d’article traitć des deux questions distinctes qui font 1’objet de Particie 17 de la Convention dc Vicnnc en quatre paragraphes, en considerant sćparement les dcux catćgorics dc traitćs qui sont Pobjet du present article. La rćfćrence aux articles 19 k 23 dans les paragraphes 1 et 2 a ćte misę entre crochets parce que la Commission n’a pu, faute de temps, avoir sur les projets d’articles 19 a 23 qu’un echange de vucs gćnćral, sans se prononcer sur leur texte. Elle examinera les projets d’articles revisćs relatifs aux rćserves lors de sa prochaine session.
,ł* Disposition corrcspondante dc la Convcntion dc Viennc :
« Anicie. 16 : Echange ou dćpót des Instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhósion
« A moins que le traitć n’cn dispose autrement, les instruments dc ratification, d’acccptation, d'approbation ou d’adhesion ćtablissent le consentement d’un Etat k etre lić par un traitć au moment
« a) dc leur echange entre les Etats contractants;
« 6) de leur dćpót auprćs du dćpositaire; ou
«c) de leur notification aux Etats contractants ou au depositaire, s’il en est ainsi convcnu. »
w Voir ci-dcssus art. 11, par. 4 du commentairc. m Disposition corrcspondante dc la Convcntion dc Viennc :
« Article 17: Consentement ó etre lie par une partie d'un traitć et choix entre des dispositions diffćrentes
« 1. Sans prćjudicc des articles 19 k 23, Ic consentement d’un Etat k ćtre lić par une partie d’un traitć nc produit efTet que si le traitć le permet ou si les autres Etats contractants y consentent.
« 2. Le consentement d'un Etat k ćtre lić par un traitć qui permet de choisir entre des dispositions differentes ne produit effet que si les dispositions sur lesąuelles il porte sont clairement indiqućcs.»