DOCTRINE 497
La structure des infractions douanieres est longtemps apparue uniforme. L’element morał n’etait certes pas toujours identiąue, mais cette diversite se trouvait camouflee par la regle qui interdisait aux juges de relaxer les preve-nus pour defaut d’intention. II semblait donc vain de s’attacher a des distinc-tions qui ne modifiaient aucunement la solution des proces. En revelant ces diflferences, la loi du 8 juillet 1987 a rendu utile PefFort d’analyse.
Dans certaines hypotheses, Pelement intentionnel commun cede toutefois le pas a des elements intentionnels specifiques.
II. — LES ELEMENTS INTENTIONNELS SPECIFIQUES A CER-TAINES INFRACTIONS
Si la loi de 1987 a semble ameliorer le sort des prevenus en leur permettant d’invoquer leur bonne foi, ses effets restent partiellement limites. Soit que Pelement intentionnel de Pinfraction soit assimilable a 1’imprudence ou a la negligence. Auquel cas, il est douteux que la seule abrogation de 1’article 369-2 du codę des douanes soit d’un apport considerable : Pinfraction pro-vient d’une negligence; or c’est cette negligence qui condamne 1’agent en etablissant sa mauvaise foi (A). Soit qu’a Pinverse y compris avant 1987, les autorites de poursuite aient du prouver 1’intention conformement au droit commun (B).
Dans quelques hypotheses, la loi douaniere fait appel a une veritable res-ponsabilite objective, sans qu’il soit necessaire de demontrer la participation personnelle du contrevenant a 1’acte frauduleux, un acte positif de fraude a sa charge. Non seulement elle ignore la volonte d’aboutir du contrevenant, 1’intention stricto sensu, mais elle ne se soucie aucunement de la conscience qu’il a pu avoir de 1’acte commis. L’exigence d’element morał est reduite au minimum par un jeu de presomptions decoulant tant de l’exercice de certains actes professionnels (1), que de la detention de marchandises frauduleuses (2).
Ce qui est suppose dans ces infractions, c’est 1’imprudence, la negligence et plus generalement l’imprevoyance.
1. —Selon Particie 393 du codę des douanes, «les capitaines de navire... et les commandants d’aeronef sont reputes responsables des omissions et inexactitudes relevees dans les manifestes, et cPune maniere generale des infractions commises a bord de leur batiment »39.
Une telle presomption implique necessairement qu’ils peuvent etre decla-res penalement responsables non seulement a raison de leur comportement personnel (defaut d’inscription d’une marchandise en manifeste), mais ega-lement des fautes d’autrui, y compris des fautes non intentionnelles de ces demiers.
39. En pratiąue, cc texte est generalement combinć avec ranicie 424 qui prevoit des presomptions d*importations sans declaration provenant de la decouverte de marchandises a bord des navires.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990