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ripostę qu’on pouvait lui opposer a partir de la panoplie traditionnelle du droit penal classique.
Les premieres sanctions penales ont ete decidees au plan national : au cours des dix demieres annees plusieurs Etats, membres du Conseil de PEurope, ont amende de faęon plus ou moins exhaustive leur droit penal positif (Autriche, Danemark, France, R.F.A., Grece, Liechtenstein, Norvege, Suisse).
L’analyse des experiences nationales fait apparaitre des zones de convergences a partir desquelles il est desormais possible de passer du plan juridique inteme a une politique europeenne uniforme dans ce domaine. Les manifestations de la criminalite informatique sont les memes dans tous les pays industriels ; presque partout les or-ganes de poursuites sont aux prises avec des difficultes identiques lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit penal inteme a cette nouvelle formę de criminalite ; des affaires spectaculaires impliquant des pays voisins illustrent la necessite croissante d’une cooperation intemationale ; ainsi il est aujourd'hui techniquement possible de manipuler un clavier dans un pays A, pour alterer les donnees stockees dans un pays B, les transferer ensuite dans un pays C et y obtenir un resultat frauduleux, un paiement par exemple.
Comme le rapporte le professeur M. Mohrenschlager, le Conseil de PEurope a ecarte d’emblee Pidee d’une convention intemationale, pour se limiter a presenter un certain nombre de principes extremement motives destines a inspirer les legislateurs notamment dans leur proposition de reforme. L’harmonisation qui devrait en resulter au plan des reglementations nationales sera de naturę a faciliter la cooperation inter-nationale. Ces principes directeurs se referent a divers types de delits perpetres en relation avec Pordinateur, repartis sur deux listes dont Punę est minimale et 1’autre fa-cultative. La listę minimale contient les huit delits qui constituent le veritable noyau dur de la criminalite informatique et sur lesquels existe un consensus sur la porte minimale souhaitee du droit penal.
La listę minimale couvre ainsi le domaine de la manipulation informatique (fraude informatique, faux informatique), de Pingerence dans les ordinateurs et les dossiers (dommages afTectant des donnees ou des programmes informatiques, sabotage infor-matique), de Pespionnage (acces et interception non autorises) et des cas de copies il-licites d’information de valeur en relation avec Pordinateur (reproduction non autorisee d’un programme protege ou d’une topographie).
La listę facultative contient des infractions pour lesquelles il n’a pas ete possible d’aboutir au meme consensus en ce qui conceme leur inclusion dans le domaine de la criminalite informatique ou leur ćvaluation sur le plan de la politique criminelle :
— alteration de donnees ou de programmes (sans dommages) ;
— espionnage informatique (impliąuant la violation de secrets economiques et commerciaux) ;
— utilisation non autorisee d’un ordinateur ;
— utilisation non autorisee d’un programme protege.
Le droit penal positif ne peut etre applique que par Pintermediaire d’une procedurę penale. Comme Pa expose le professeur Bolle, « Cooperation intemationale et harmo-nisation de la legislation sur la procedurę penale en matiere de criminalite informa-tique », on s’est peu interesse jusqu’a present aux problemes de procedurę notamment ceux lies a la collecte et a Padministration des preuves dans un environnement informatique. A tort, car ces points de procedurę sont importants non seulement pour la repression des delits informatiques mais aussi pour les investigations relatives aux infractions traditionnelles qui exigent de plus en plus la collecte et Putilisation des donnees informatiques (particulierement les investigations dans le secteur bancaire oii la plupart des preuves sont enregistrees dans des systemes informatiques).
Dans la plupart des pays il n’est pas facile de determiner dans quelle mesure les pouvoirs traditionnels de contrainte peuvent etre appliques et sont suffisant pour per-
Rev. sciencecrim. (3). juill.-sept. 1990