DOCTRINE 511
croit, l’avantage de reduire les difficultes que peut poser la preuve de la pro-priete de 1’information. La revolution qu’emporte la reconnaissance du voI d’information seule est donc bien moins profonde qu’il n’y parait au premier abord ; c’est pourquoi elle nous parait pouvoir etre dite douce. Ełle le peut, aussi, parce qu’elle est 1’aboutissement iogique de l’evolution du droit du vol.
2. Le vol d’une information seule, aboutissement des evolutions du droit du vol
Le vol de 1’arret Bourąuin est 1’aboutissement logique de la jurispru-dence Logabax (a) et le vol d’information seule qu’il consacre peut etre considere comme s’inscrivant dans la logique de l’evolution de la notion de soustraction (b).
a) L’arret Bourąuin aboutissement logique de la jurisprudence Logabax
Dans 1’arret Logabax (Crim. 8 janv. 1979, D. 1979. I.R. 182, obs. Roujou de Boubee) ou il s’agissait de photocopies d’un plan de restructuration de l’entreprise, le salarie, auteur des photocopies, a ete declare voleur, non pas des photocopies prises, mais de 1’original photocopie au motif qu’il s’etait approprie cet original pendant le temps necessaire a sa reproduction. L’objet du delit ayant ete ainsi situe dans l’original reproduit, le principe selon lequel la chose objet du vol doit etre materielle etait sauf, mais le vol ne 1’etait pas. En effet, 1’original, declare vole, n’etait jamais sorti de 1’entreprise, ou le salarie avait, de faęon generale, la latitude de photocopier; cet original n’avait donc jamais ete eflfectivement vole; seul l’avait ete, au fond, son contenu informationnel (V. notę chroń, prec.)
L’arret Bourąuin abandonne 1’artifice de 1’arret Logabax en declarant, franchement, que c’est 1’information reproduite qui a ete volee. En cela, il parait aussi salutaire que la jurisprudence de 1959 qui, en venant creer la notion de vol dit d’usage, a mis fin a 1’artifice qui consistait a retenir un vol d’essence ou de gomme pneumatique contrę ceux qui empruntaient momen-tanement une voiture. L’arret Bourąuin sert donc incontestablement la logique, mais le vol d’information seule qu’il consacre ne heurte-t-il pas la logique du vol et en particulier celle de la soustraction ? On pourrait le pen-ser, mais il n’en est rien.
b) Le vol d’information seule, aboutissement logique de l’evolution de la notion de soustraction
L’afTirmation ne manquera pas de surprendre. A priori, 1’information seule est incompatible avec la notion de soustraction, mais cette incompatibilite n’existe que si Fon raisonne en contemplation de la seule soustraction materielle (1). Elle cesse, si Fon tient compte de ce que, apres et a cóte de la soustraction materielle, sont nees d’autres soustractions (2).
1) Dans la soustraction materielle, soustraire consiste a « prendre, enlever, ravir» une chose a 1’insu et contrę le gre du proprietaire. Or, on ne peut prendre, effectivement, que des choses materielles, ce que n’est pas une information seule. C’est donc la definition premiere de la soustraction qui a conduit a exiger que la chose soit materielle mais on l’a vu, cette exigence n’est pas imposee par 1’article 379 lui-meme et, ce que la jurisprudence a fait,
Rev. science crim. (3), juill .-sept. 1990