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Article 8

Les organisations non gouvcmcmcntales de la catćgorie A pcuvcnt proposer Pinscription de qucstions dc Icur competcnce A l'ordre du jour provisoirc dc la Commission, sous reserve des conditions ci-aprćs:

a)    Toutc organisation qui dćsire proposer l*inscription d'unc qucstion doit en informer Ic Sccrćtairc cxćcutif soixantc-dix jours au moins avant rouverture de la session et. avant de proposer officicllcmcnt 1’inscription dc la question. elle doit dument prendre en considćration toutcs observations que le Sccrćtairc cxćcutif pourrait fairc;

b)    La proposition, accompagnec des documents de base pcrti-ncnts, doit ćtre officicllement dćposee cinquante-six jours au moins avant l*ouverturc de la session.

Durće du mandat Anicie 15

Lcs mcmbres du Bureau de la Commission restcnt en fonctions jusqu*A 1’ćlcction de leurs succcsseurs. lis sont rećligibles.

PRAsIDENT PAR INTĆRIM Article 16

Si le Prćsident est absent pendant une sćance ou une partie de sćance, il est rcmplacć par le premier Vice-Prćsident ou, en cas d*abscnce de celui-ci, par le second Vice-Prćsident. Le Vicc-Prćsident agissant en qualitć de Prćsident a lcs mćmcs droits et lcs mćmcs devoirs quc Ic Prćsident.

REMPLACEMENT DU PR


ADOTTION DC L*ORDR£ DU JCHJ*

Article 9

Le premier point dc 1’ordre du jour proWsoire d'unc session, apres Pćkction du Prćsident. est Tadoption dc 1'ordre du jour.

RIYISIOS DC L*ORDRE DU JOUR

Article 10

Aprćs adoption de 1‘ordre du jour. la Commission peut A tout moment 1‘amcnder. Si un gouvememenł membrc n’a pas reęu. dans Ic dćlai dc quarantc-dcux jours. les rapports, etudes et documents qui doivent ćtre cxaminćs i la session, il a le droit de dcmander quc lcs points auxquels ont trait lesdits rapports. ćtudes ct documents soient supprimćs de l*ordrc du jour. ct la Commission fait immćdiatcmcnt droit A ccttc demandc.

Sans prćjudicc dc cc qui prćcedc, si, la Commission etant saisic dc la question. lcs trois quarts ou plus des mcmbres qui participcnt officicllcmcnt A la session insistent pour quc le point soit nćanmoins discutć, la dćcision dc cctte majoritć sera respcctće.

III. — REPRŹSENTATION. VŚRJF1CATTON DES POUVOIRS

Article U

Chaquc membre et membre associć est rcprćscnte A la Commission par un rcprćscntant accrćditć.

Article 12

Un rcprćscntant peut sc fairc accompagncr aux sessions de la Commission par des rcprćscntants supplćants ct des conscillcrs; cn cas d’abscncc, il peut ćtre rcmplacć par un rcprćscntant sup-pleant.

Article 13

Les pouvoirs des rcprćscntants et Ic nom des supplćants et conscillcrs sont communiques au Sccrćtairc cxćcutif avant la pre-mićre sćance A laquc!lc ces rcprćscntants doivcnt assister. Le Prćsident ct lcs Vicc-Presidcnts lcs examinent et font rapport A la Commission. Toutefoi*. les dispositions du present article n’empćchcnt pas un membre ou un membrc associć dc changer ultćricurcmcnt dc reprćsentants. dc supplćants ou dc conscillcrs. sous rescrvc quc les pouvoirs soient, Ic cas ćcbćant, prćscntćs et examinćs dans lcs formes requises.

IV. — BUR£AU

ĆLECTION DU PRĆSIDENT ET DES VłCE-PRĆSIDENTS

Article 14

La Commission elit, au debut dc sa premićre session dc 1’annee. un Prćsident. un premier Vice-Prćsident ct un second Vice-Prćsident parmi les rcprćscntants de ses membres.

Article 17

Si le Prćsident cessc dc representer un Etat membre dc la Commission. ou se trouve dans Timpossibilitć de s’acquitter plus longtemps dc ses fonctions, le premier Vice-Prćsident assure la prćsidencc pour la pćriode qui reste A courir. Si le premier Vice-Prćsident cessc ćgakmcnt de representer un membre dc la Commission ou se trouve dans 1‘impossibilitć de s‘acquitter plus longtemps de ses fonctions, le second Vicc-Prćsident assume la prćsidencc pour la pćriode qui reste A courir.

DROIT DE VOTE DU PRESIDENT

Article 18

Le Prćsident ou Ic premier Vice-Prćsident agissant cn qualitć dc Prćsident participc aux sćances dc la Commission en cctte qualitć ct non en tant que rcprćscntant du membrc qui l*a accrćditć. Dans cc cas. un rcprćscntant suppleant a le droit dc rcprćscntcr cc membre aux sćances de la Commission ct d’y exercer le droit dc votc.

V. — COMFTĆS DE LA COMMISSION

Article 19

A chaquc session, la Commission peut constituer lcs comitćs plćnicrs ou restreints qu'cllc jugc nćcessaires ct leur renvoycr, pour ćtudc ct rapport, tout point dc 1’ordre du jour. La Commission peut. cn consultation avec le Secrćtaire executif, autoriser ces comitćs A sićgcr pendant quc la Commission n’est pas cn session.

Article 20

Les membres des comitćs dc la Commission sont dćsignćs par Ic Prćsident. sous rćscrve dc 1'approbation de la Commission, A moins quc la Commission n’en dćcide autrement.

Article 21

Le prćsent rćglcmcnt inlćrieur s’applique aux travaux des comitćs. A moins que la Commission n*en dćcide autrement.

VI. — Secrćtariat

Article 22

Le Secrćtaire cxćcutif agit en cctte qualitć A toutes les sćances de la Commission. de ses comitćs et dc ses organes subsidiaires. U peut chargcr un autre fooctionnaire de le remplacer A une sćance quc!conque.

Article 23

Le Secrćtaire exćcutif dirige le personnel foumi par le Secrćtaire generał et nćcessaire A la Commission ou A un de ses organes subsidiaires.

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