Le legislateur quebecois a decide de promulguer une disposition qui prohibe expressement le harcelement en raison de l’un des motifs de discrimination de 1’article 10. Comme le fait remarquer Maurice Drapeau31, le fondement du regime juridique de protection contrę le harcelement sexuel en emploi au Quebec repose avant tout sur le jumelage de Tarticle 10.1 et 10 de la Charte. En plus de prevoir les droits et libertes, la Charte prevoit des moyens de protection des droits qu’elle consacre. Larticle 49 est au centre du regime de reparation en matiśre de droits et libertes. Selon cet article, « une atteinte illicite a un droit ou a une liberte reconnue par la prćsente Charte confere a la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la reparation du prejudice morał ou materie! qui en rśsulte ». Ainsi sur la base de Tarticle 49, la personne prise en delit de harcelement pourra etre tenue d’indemniser la victime pour le prejudice morał ou materiel qu’elle lui a cause. Des dommages punitifs peuvent etre imposes lorsque 1’intention de harceler est prouvee. Comme on peut le constater, la violation d’un droit protege par la Charte s'assimile a une faute civile, ainsi le regime de droit commun conserve sa pertinence32. De ce fait, la responsabilite de Temployeur pourrait etre engagee en vertu de Tarticle 1463C.c.Q. selon lequel 1’employeur demeure «tenu de reparer le prejudice cause par la faute de ses preposes dans l’execution de leurs fonctions ».