10 LES dśterminations essentielles
suitę de Simon de Tournai \ avait appelee (( politique)) pour la distinguer de la vertu « catholique )); acte de vertu au sens precis du mot, ou se realise la perfecta ratio Dirlutis, le usum operis boni (1* 2**, 61, 1); et des lors soumis aux exigences speciales qu’im-plique la denomination de vertu morale, d’etre un medium ra-tionis; soustrait cependant de se et pouvant se poser sans Tinflux de la charitó, puisque Yhabilus bonus dont il est 1’actuation a pour but, pour objet, un bien qui ne depasse pas s es capacites naturelles; mais la plupart du temps concretement pos6 par une vertu morale infuse, concomitante de la charite. Si donc cet acte de vertu devient lobjet d’un precepte, il devra garder ces caracteristiques.
II, — Le precepte
Or il est 1’objet d’un precepte, il est obligatoire.
A) Le jeune bachelier sententiaire en avait tire une premiere preuve generale du seul fait quil est acte de vertu:
Ad quartam quaestionem dicendum, quod cum eleemosyna sit actus virtutis, oportet quod aliquo modo cadat sub praecepto, quia praecepta legislatoris ad virtutem ducere intendunt, ut dicitur
2 Ethic (cap. 1) (in IV Sent., d. 15, q. 2, a. 1, s. 4).
De fait a 1’endroit cite le Stagirite avait apport6 ce principe comme preuve secondaire que, a 1’encontre de ce que la naturę nous octroie, les vertus s’acquierent par la repetition des actes 1 2. Le principe est excellent, et le Maitre le developpera plus tard en montrant que le premier effet de toute loi est de facere ho-mines bonos (1a 2ae, 92, 1); mais il ne peut venir ici que aliąuo
Voir texte de Pańs B. N. lat. 14,886 f. 33rb-34ra, manuscrit du XIIIe siecle, reproduit par Dom Lottin dans Reo. sc. ph. th., 1929, p. 390-391.
Aristoieles Ethica Nicomachea (edidervnt Fr. Svsemihl—O. Apelt, Lipsiae in aedibvs B. G. Tevbneri MCMXII. B, 1103a , 31 sq.).