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. Mais la Cour s’est gardśe de dśterminer proprio motu les Solutions qui doivent etre mises en ceuvre par le juge interne pour garantir la sauvegarde des droits individuels impliquśe par 1’effet direct des rśgles com-munautaires. Tout au plus a-t-elle fixś des exigences minimales s’agissant de Popposabilitś des normes nationales contraires et de la rśpśtition de Pindu : Peffet direct impose aux tribunaux nationaux d’ścarter Pappli-cation des rśgles nationales violant le droit communau-taire directement applicable, en vertu de la jurispru-dence inaugurśe par Parret LOck et confirmśe par Parret Simmenthal (25) ; d’autre part, la sauvegarde des droits crśśs dans le chef des particuliers suppose la consścration du droit au remboursement des som-mes peręues par 1'administration nationale en violation du droit communautaire directement applicable (26). Dans ces deux hypothśses, la Cour s’est efforcśe de dśgager un śquilibre entre le respect de 1’autonomie procśdurale des £tats membres et les impśratifs de garantie de 1’effet direct du droit communautaire (27).

II n’en est pas de meme dans Pśtat actuel de la jurisprudence s’agissant de la reconnaissance du droit k rśparation susceptible de dścouler de la violation d’une rśgle communautaire d'effet direct, ne serait-ce que parce que la Cour n’a śtś jusqu’alors que trśs rarement invitee k se prononcer sur Pexistence d’une action en responsabilitś devant le juge national.

La seule dścision dont on puisse tirer quelques indications significatives est Parret rendu le 12 janvier 1976 dans Paffalre Russo c/Aima. En Poccurrence, le juge italien śtait saisi d’un recours en responsabilitś intpnte par un producteur de blś italien contrę Padmi-nistration nationale en vue d’obtenir rśparation d’un dommage prśtendument causś par le comportement de Porganisme d’intervention qu’il estimait contraire au rśglement communautaire. Rśpondant k une question prejudicielle posśe par la juridiction italienne, la Cour a dśclarś :

« qu'au cas ou un individu a subi un prśjudice du fait d'une inten/ention d'un Śtat membre incompatible avec l'organisation commune du marchś, il incomberait ś l'Śtat d'en assumer, a 1'egard de la person ne Iśsśe, les consśquences dans le cadre des dispositions nationales relatives k la responsabilitś de l'£tat» (28).

Bień que rendu dans une situation particuliśre, Parret semble nśanmoins suggśrer que le droit communautaire investit les ressortissants des £tats membres d’un droit k rśparation susceptible d’etre exercś devant les juridictions nationales dśs lors qu’ils ont subi un dommage du fait de la violation par Pautorite nationale des normes communautaires. II faut cependant obser-ver qu'ś Pinstar des Solutions retenues dans le domaine de la rśpśtition de PindO, le juge communautaire ren-voie aux dispositions nationales pour la fixation des modalitśs de la responsabilitś de P£tat, conformśment k la logique du principe de Pautonomie procśdurale. La formulation consacrśe par la Cour parait en outre prśsupposer Pexistence dans tous les fitats membres de voies de droit permettant d’engager la responsabilitś de la puissance publique dans des conditions qui assurent aux particuliers une protection suffisante des droits qu’ils tirent des rśgles communautaires directement applicables. Mais indśpendamment de ces rśser-ves, la solution adoptśe par la Cour impliquerait Paffir-mation d'un droit k rśparation, et c’est cette reconnaissance du principe qui se trouvait au cceur de la problś-matique soulevśe devant les juridictions britanniques dans Paffaire Bourgoin (29).

Le litige opposant la sociśtś Bourgoin et le Ministre de Pagriculture, de la pśche et de Palimentation, tran-chś le 11 2f octobre 1984 dans le cadre d'une procedurę prśalable par le juge Mann, est nś śgalement d'une mesure nationale de refus de licence. Sur la base de textes Iśgislatifs de 1950 et 1980 relatifs k la protection de la santś des animaux, le gouvernement britannique avait, en effet, śtabli un systśme de licences pour Pimportation des volailles et produits avicoles en vue notamment d'enrayer la progression de la maladie dite de Newcastle (pseudo peste aviaire). La rśvocation des licences gśnśrales antśrieurement accordśes sauf pour les importations originaires dMrlande et du Dane-mark eut pour effet d’interdire en particulier les importations de dindes et spścialement de <« dindes de Noel », en provenance de France, qui avaient connu un dśveloppement rścent mais rapide. Considśrant la rśglementation britannique comme constitutive d’une mesure d’effet śquivalant a une restriction quantitative, la Commission saisissait rapidement la Cour qui devait, par un arret du 15 juillet 1982 (30), constater le manquement du gouvernement britannique aux obli-gations dścoulant de Particie 30 CEE. Cette affaire a d'ailleurs fourni k la Cour de Justice Poccasion de prściser dans une motivation particuliśrement dśve-loppśe la portśe de Particie 36 CEE, autorisant certai-nes exceptions k Pinterdiction des restrictions quanti-tatives et mesures d’effet śquivalent, et spścialement k la derniśre phrase de cette disposition, en vertu de laquelle les mesures nationales dśrogeant k la librę

(29)    Queen's Bench Division (Mann) 12 octobre 1984, 3 Ali England Law Reports 1985, 585 s.. sp. 589 s. : Court of Appeal, Civil Division, (Oliver, Parker et Nourse) 29 juillet 1985, ibid sp. 602 s. Les deux jugements sont śgalement publiśs in 1 Common Market Law Report 1985, 528 et 1 Common Market Law Report 1986, 267. Voir śgalement le commentaire proposś dans la chroniąue de J. Dutheil de la Rochere et A. Syngellakis, RTDE 1986, 435 s., sp. 440 ó 445 ainsi que 1'analyse sommaire du jugement de la Cour d'appel dans la chronique de J. Biancarelli, RMC 1986. sp. 150-151.

(30)    CJCE 15 juillet 1982 Commission c/Royaume-Uni, 40/82. Rec. 1982, 2793.

REVUE DU

MARCHĆ COMMUN, no 305, Mars 1987

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(25)    CJCE 4 avril 1968, LOck, prścitś ; CJCE 9 mars 1978. Simmenthal. 106/77, Rec. 1978, 629. Voir śgalement CJCE 7 mars 1972, Marimex, 84/71, Rec. 1972, 89 ; 17 mai 1972, Leoneslo. 93/71, Rec. 1972. 287; 4 avril 1974, Commission c/France. 167/73, Rec. 1974, 359.

(26)    Selon une jurisprudence constante qui s'est dśveloppśo h la suitę des arrśts Comet et Rewe prścitśs : voir par ex. CJCE. 26 juin 1979, Pigs and Bacon Commission c/Mc Carren, 177/78. Rec. 1979, 2161 ; 27 fśvrier 1980. Hans Just, 68/79, Rec. 1980. 501 ; 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. 1980, 1205 ; 12 juin 1980. Express Dairy Food, 130/79. Rec. 1980,1887 ; 10 juillet 1980, Arieto, 811/79, Rec. 1980, 2545 et du mśme jour, Mireco, 826/79, Rec. 1980, 2559. Egalement

: 1'important arrśt du 9 novembre 1983, San Giorglo, 199/82, Rec. 1983,

•    3595 et les commentaires de M. Waelbroeck. CDE 1985, 37 s.; F.

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   Hubeau. CML Rev. 1985. 87 ; L. Daniele. II foro italiano, 1984, 298.

(27)    En ce sens, voir notamment A. Barav, La rśpśtition de rindO dans la jurisprudence de la CJCE, CDE 1981. 507 ; F. Hubeau, La rśpśtition de 1’indG en droit communautaire, RTDE 1981, 443, paru en nśerlandais In SEW1980,601 ; M. Waelbroeck, La naturę du droit au remboursement des montants payśs contrairement au droit communautaire. Liber amicorum J. Mertens de Wilmars. Anvers Zwolle 1982, 479 ; L. Daniele. La restituzione deirindebito In diritto comunltarlo, Riv. dir. eur. 1981. 425; Smith, An european concept of condictio in debiti, CML Rev. 1982. 259.

j (28) CJCE 12 novembre 1976 Russo c/Aima, 69/75, Rec. 1976. 45.



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