132 LA VERTU ET LE PRĆ.CEPTE
se fasse spontanement per ooluntatem ab ipsis dominis, et c est alors ceuvre de la vertu des citoyens, qui se montrent ainsi entre eux liberaux et bienfaisants, realisant le proverbe quod ea quae simt amicorum sunt communia; soit que cela s’obtienne par decret des ci-tes, comme a Lacedemone, ou Ton pouvait se servir de i’esclave d’un autre ou meme de son cheval ou de sa voiture, et c'est alors oeuvre de justice legale, qui dailleurs en son sens generał com-prend l’exercice de toutes les vertus. La propriete privee demeure donc intacte, mais le pouvoir de la gerer est que!que peu restreint par d’autres obligations vertueuses, la liberalite ou ramitie na-turelle qui porte les hommes a s’entr’aider, ou enfin par des pres-criptions du legislateur qui peut suppleer aux bonnes volontes. Voila dans quel sens les biens terrestres appropries sont communs quant a 1’usage.
2) Ailleurs, etudiant la condition sociale faite aux Juifs par l’Ancienne Loi (1* 2“, 105, 2), saint Thomas a montre que les preceptes judidaires de cette Loi repondaient suffisamment aux exigences de la vie en societe, non seulement dans Tordre propre-ment juridique par 1’etablissement des juges, des tribunaux, des peines, mais aussi en ce qui regarde cette communication ou com-munion de biens terrestres, qui est une espece de cette communion
qui caracterise la societe d’apres Ciceron: coetus multitu-diriis, iuris consensu, et utilitatis communione sociatus. Cette communication de biens spontanee et volontaire, selon Aristote, com-prend en effet trois choses: quod possessiones sini distinctae, et usus sit partim communis, partim autem per Doluntatem posses-sorum communicetur. Or la loi mosaique y pourvoit parfaitement. Elle prescrit le partage des possessions (Num., 33, 52); elle veut que quantum ad aliqua usus rerum esset communis, en statuant de ramener a son possesseur le boeuf egare (Deul., 32, 1, 4), de