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dantes, d’autre part nous disposons dhndications remontant au com men cement de la seconde moitie du XIII-siecle, dont il re-suitę qu’en dehors des documents, on avait egalement recours aux depositions de temoins pour renforcer la portee des preuves par ecrit par un temoignage orał. Le nombre de ces temoignages n?est cependant pas suffisant pour permettre de resoudre la que-stion de savoir depuis quelle epoque le document deyient une preuve independante absolue, comme il est insuffisant pour eta-blir pendant combien de temps ou dans ąuelles conditions, le temoignage orał etait admissible ou indispensable en dehors du temoignage ecrit. Nous devons nous borner a constater que les renseignements concernant 1’emploi auxiliaire d’une deposition orale en meme temps que celui d?un document, sont le trait distinctif d’un certain groupe de documents reęus par Tacceptant (Sulejów) et qu’ils on le caractere d’un ordre dietę par celui-ci. Ces renseignements sont donc probablement le resultat du fait que la personne qui avait dietę lJordre attachait sans doute une certaine importance a cet emploi auxiliaire, tandis que dans d’autres grou-pes de documents acceptes, ce detail ne retenait pas particuliere-ment hattention. Le petit nombre d?exemples ne fournit par con-sequent pas assez de materiaux capables de nous renseigner sur le veritable etat de choses. On peut dire qu’en generał avant le moitie du XIII-e siecle, les documents sont plutót rares en Po-logne et qu’on ne les rencontre pas souyent; quon neglige plus d?une fois de fixer un acte judiciaire par un document, circon-stance dont on pourrait conclure que chez nous, comme d’ailleurs dans plus d’un des pays occidentaux, il n7a acquis que peu a peu la valeur d’une preuve judiciaire complete et independante. On pourrait evidemment admettre en theorie que le document delivre par le duc et emanant de Tautorite souveraine, a pu etre reconnu par celle-ci dans la suitę comme une preuve et un temoignage; neanmoins dans la pratique il etait sans doute incapable de s?im-poser aux prescriptions du droit coutumier qu?en dehors de la preuve testimoniale, n’en connaisait pas dJautres, Comme 1’ecriture etait encore presque generalement inconnue et comme pendant longtemps, soit enyiron jusqu’a la moitie du XIII-e siecle, il nJy avait pas de chancelleries dument organisees, Temploi des documents en tant que preuves juridiques independantes, ne pouyait qu?etre rendu difficile dans ces circonstances.