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demeurent stables depuis ies annśes 1240 jusqu‘aux premiśre dścennies du XIVe siecle. Les observations effectuśes devraierrt donc livrer les principaux ślśments d’une defense qui traverse les annśes en gagnant petit ś petit une staicture plus elaboree. Le fait que la defense n'apparaisse pas intimement liee a un modele procśdural a peut-etre śgalement contribuś ś la placer a 1‘ecart des śtudes sur la procśdure judiciaire et sur le fonctionnement de la justice mediśvale. En effet, les informations a son sujet se font rares et les ślśments de comparaison doivent souvent etre glanes a la fin du XIVe siecle et au XVe siecle alors que la documentation se fait plus abondante.1 Se fiant d’abord et avant tout aux actes de la pratique, cette analyse de la dśfense souhaite mettre en lumiere les composantes dłune etape procśdurale, mais aussi les reflexes de defense exprimes par la population dans le cadre de la justice.

1. Au temps de la procśdure accusatoire, 1240-1260

Se dśfendre en justice suppose que Ton nie en tout ou en partie, sur le fond ou sur la formę, Taccusation portee contrę soi. Les moyens mis a la disposition du defendeur sont connus: temoignages, preuves ecrites, et sont les memes que ceux dont dispose la partie accusatrice. L’usage de positions, arguments qui viennent s‘opposer aux termes de Taccusation et qui sont introduits par ('expression: intendit probare permet de structurer sommairement (a defense. Ces moyens de defense ont parfois śte confondus dans la terminologie juridique avec les exceptions.2 II faut dire que les distinctions existant dans le droit romain entre les defenses au fond ou arguments de defense et les exceptions perdent de leur signification pour les canonistes et les glossateurs des les Xle et Xlle siecles.

1

   En raison de ce silence, on se rśferera parfois a la procśdure du Parlement de Paris, a celle des cours ecclesiastiques et ś la legislation du royaume de France pour fin de comparaison.

2

   uLargo tamen modo possunt (defensiones) dici exceptiones, eo quod repellunt seu excludunt agentis intentionem'\ Guillaume Durand, Speculum judiciale, lib. II, part.1, de Except. et Replicat, 1, no. 4, cite par R. Carre de Malberg, Histoire de I’exception en droit romain et dans 1'ancienne procśdure franęaise, £d. Arthur Rousseau, Paris, 1888. p. 193, notę 1.



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