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contredisent le droit international . Jusqu’a datę, aucun Etat n’a reconnu les revendications canadiennes sur les eaux arctiąues et specifiąuement les eaux du passage du Nord-Ouest comme faisant partie des eaux interieures canadiennes . De son cóte, le specialiste canadien Donat Pharand confirme cette thćorie: « [i]t appears that Canada would not succeed in establishing a historie claim that waters of the Arctic Archipelago are historically intemal waters»312. Selon 1’approche des Etats-Unis, le tracę des lignes de base droites par le Canada ne repond pas aux dispositions de Particie 7(3) de la convention de MontegoBay313.
En revanche, ce n’est pas la ąuestion du tracę des lignes de base droites qui preoccupe les Etats-Unis en premier lieu, mais plutót celle d’une souverainete canadienne absolue sur le passage arctique, le plus avantageux pour les navires amćricains. En effet ce droit permettrait au Canada de contróler la circulation maritime dans les eaux arctiąues, y compris les navires de pavillon americain. Pour le Canada, il s’agit d’une ąuestion de souverainetć sur un passage qui risąue de devenir tres convoite par les navires de pavillon international.
est un international impliąuant un droit
de passage en transit - Historiąuement les Etats-Unis ont toujours maintenu leur position visant a ąualifier le passage du Nord-Ouest comme un detroit international, et donc de Pexistence d’un droit de passage en transit. Selon la position de ce pays, le passage du Nord-Ouest repond au critere geographiąue tel que prescrit par la CNUDM de 1982, et au critere fonctionnel tel que determine par la CIJ dans Taffaire de detroit de Corfou. Cette position americaine est clairement articulee en 1983 par le president de Tepoąue, Ronald Reagan, qui a declare que :
International Law »(1971) 65 Am. J. Int.l L a la p 131.
3,0 Michael M’Gonigle, « Unilateralism and International Law: The Arctic Waters Pollution Prevention Act » (1976) 34 U. Toronto Fac. L. Rev. 180 k la p 180.
311 James Kraska, «A Way Out for Arctic Diplomacy» (2009) 5 Canadian Naval Review aux p 18 et 19.
3,2Ted L.McDorman, «In the Wake of the Polar Sea : Canadian jurisdiction and the Northwest Passage» (1986) 4 Marinę Policy, k la p 248.
3,3 Supra notę 12, art (7) (3):«Le tracć des lignes de base droites ne doit pas s’ćcarter sensiblement de la direction gćnćrale de la cóte et les ótendues de mer situees en deęa doivent etre suffisamment liees au domaine terrestre pour etre soumises au regime des eaux intórieures ».