189
mauvaise rśputation et il est vraisemblable que m^me une sentence qui innocente un prśvenu ne soit parfois pas suffisante pour calmer l'opinion publique influencee davantage par ia rumeur. Ainsi, lorsque deux bagarres eclatent a Manosque a Tautomne 1248, les protagonistes se regroupent dans deux clans qui semblent nourrir une haine mutuelle. II ne s’agit pas de simples echauffourśes, mais bien de confrontations en regle qui conduisent le pouvoir judiciaire a intervenir d’office. On trouve d’abord une plainte formulśe par P. Hospitalarius qui souhaite poursuivre Bonifacius Amulfus et W. David. Le debut de Taffalre n'est pas connu, mais le plaignant fait entendre au moins trente-quatre temoins.49 Puis, le 9 octobre, c’est Bonifacius Amulfus qui requiert la cour d’enqueter sur ragression commise sur ses frśres Michael et Imbertus Amulfus. Le juge R. David qui mene Tenquete exhorte les parties au calme sous peine de vingt !ivres et prend en consideration les blessures infligees aux deux freres:
ff... quod curia inquisivit ut inferius apparebit et fuit injunctum supradictis omnibus per R. David judicem sub penam XX libris quod unus contra alium ńxam non moveat de nocte seu de die et judex subjectis actis vidit dictum Michaelem et dictum Imbertum va/de graviteret atrociter vulneratos”.S0
La cour entreprend donc une serie d’interrogatoires qui la conduit a ąuestionner W. Petrus, flis de Johannes Gascine. II declare qu’il etait en compagnie de W. Petrus, fils de Johannes Petri, et de Guigo, son frere, ainsi que de W. Petrus, fils de P. Guigo, et de quatre autres jeunes hommes lorsqu’il a fait la rencontre d’un groupe compose d'Audebertus Raynaudi, des deux freres Arnulfus et de plusieurs autres hommes qu‘il ne connaissait pas.51 il rapporte aussi que ce groupe se dirigeait vers eux arme et criant *mońantur, mońantur'\ Le pere du defunt W. Arnaudi considerait peut-etre que justice n'avait pas ete rendue quant a la mort de 49Les temoignages sont introduits par ia mention: "Hos testes produxit P. Hospitalarius pro se et fratribus suis et parte sue” qui permet d’etablir qu'il słagit d’une poursuite accusatoire. 56H 945, f. 1, ?-?-[1248J.
5056H 945, f. 9v.f 09-10-1248.
51 Ibid.