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en octobre de cette annśe-lś.137 Ce n’est qu'en 1315 que (es Manosquins obtiendront que siśge en permanence un juge d'appel dans la ville comme le stipule Particie III de ia convention passśe entre Hślion de Villeneuve, commandeur, et les habitants de Manosque le 4 janvier 1315:
'Iłem conquerebantur dicti sindici, quod dicta domus Hospitalis seu preceptor ejusdem non tenebat ibi judicem appellationum. Super quo fuit ordinatum et conventum inter partes predictas: quod dictus preceptor ordinet et statuat, ordinare et statuere debeat judicem primarum appellationum, qui in dieto loco audiat appellationum causas et ibi judicet cum fuerit opportunum...V36
Desormais, le commandeur de PHópital ne jugerait plus lui-mśme les appels en justice comme c’śtait regulierement le cas tout au )ong du Xllle siecJe et encore dans les premieres annees du XIVe siecle. Les habitants avaient donc obtenu qu’il delegue un juge d'appeI, c’est-a-dire un gradue en droit, signe de la professionalisation de la justice.
5.1. Les peines judiciaires en vigueur ś Manosque au dśbut du XI Ve siścle
Les peines maximales fixees dans le tarif des peines de Manosque ont tres certainement śtś etablies sur ia base de la pratique judiciaire des annees 1230. L’application des sanctions ainsi prśvues a par consequent stabilise les montants maximaux exigibles en cas de condamnatron alors que le maintien de la procedurę accusatoire aurait vraisemblablement favorise une adaptation des reclamations. Meme si Tapplication du tarif a pu faire perdre de vue le besoin d‘ajustement des peines judiciaires aux nouvelles realites, la presence des sanctions corporelles dans les sentences du dśbut du XIVe siecle traduit certainement Cinstallation progressive d'une p/us grandę prścarite econom/que.139 137Ce demier aurait en effet reęu a Aix, le 9 octobre 1313, les titres de la ville de Manosque des mains de run des syndics de la ville, Bertrand Negre. Damase Arbaud, £tudes historiques de la vi/łe de Manosque ..f p. 70.
I38M.-Z. Isnard, Uvre des privilśges de Manosque, p. 165.
,39Compte tenu du petit nombre de condamnations ś des peines pecuniaires retrouve