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ter sur le meme pied 1’injuste envahisseur et l’cnvahi, donlfun, comme on vientde le voir, est fillegitime et l’aulre le legilime belligerant.
II s’ensuit que le premier, soit qu’il s’agisse de l*in-vasion ou de 1’occupalion, est toujours dans 1’abus de la force et lesccond dans 1’usage du droit.
IV
LE PRINCIPE DE LA RECONCtLIATION OU LA MOR VL1TE DE
LA PAIX.
II me rcste a examinerle projet finał de laConference au troisieme point de vue du criterium. c’est-a-dire au point de vue humanitaire, qui concernc le but finał de la guerrc.
Ici la Confćrence a ele bien inspiree. Elle s’est elevee i la conceplion la plus haute et la seule vraie du but lina! de la guerre considerće dans 1’ordre politiquc, phi-lanthropique et morał, lorsque dans son protocole XIX, qui termine ses actes , elle a dit que le but finał de la guerre devait etre le retablissernent de bonnes relations et d’une paix solide et durable entre les Ćtats belligć-rants. Peut-etre la Conference aurait du deduire les principesgeneraux qui. en conformite de ce but finał, etaient appeles a servir de guide pratique dans la con-duitedes operations de la guerre eta se renfermer dans cette limite.
Mais, k l’exemple du projet russe elle s’est laissee trop aller a la pretention de tout prevoir et de tout re-glementer sur les operations de la guerre et 1’emploi de ses moyens. II y a necessairement le licite et 1’illicite dans 1’emploi des moyens de la guerre comme dans la conduite de ses operations. Mais il ne faut pas pretendrea prevoir tous les cas qui peuvent surgir sous la pression des faits. II ne faut pas vouloir suivre et embrasser fensemble des moyens et des operations de la guerre pour donner a chacun avec l’art du casuiste sa dćfini-tion et sa regle. II comient sans doute de prohiber et fletrit*, ainsi que la Conference a eu raison de le faire, certains moyens a 1’ćgard desquels le sentiment public róclame cetlc fletrissure; mais on ne saurait se jeter dans rćcueil des ćnumćrations prohibitives dont l’un des graves inconvenients est de paraitre autoriser tout cc qui n’est pas defendu.
Au-dessus d’ailleurs de la loi positive, est la loi morale, est 1’opinion publique, est enfm la conscience hu-maine. II faut laisser & la loi morale sa suprćme juri-diclion, a 1’opinion publique son empire, et k la conscience individuelle sa responsabilite.
II faut dire aux chefs darrnee et aux chefs de corps qu’ils doivent avoir pour regle de conduite dc s’intcr-dire dans les moyens de la guerre tous ceux que la morale et Thumanite rćprouvent, et qu’ils ont mission d'en diriger toutes les operations dans le sens du but finał, c’est-ci-dire de la paix, qui doit etre entre les bel-ligćrants une oeuvre de reconciliation serieuse et dura-ble; iequel but finał ne saurait ćtre atteint qu’autant qu’ils s’efforcent, ainsi que le recommande la Confć-rencc dans un langage qui lui fait le plus grand hon-neur « d’attenuer le plus possible les calamites de la guerre, d’en eviter les esces, d’afl'aiblir rennemi sans