C. - CHRONICtUE PENITENTIA1RE ET DE L’EXECUTION DES PEINES
Pierre COUVRAT
Professeur a la Faculti de droit et des Sciences sociales de Poitiers
Unarret de la Chambre criminelle en datę du 5 juin 1989 (Buli. crim. n° 232, p. 585) rappelle que la juridiction correctionnelle prononęant la revocation d’un sursis avec misę a Pepreuve a 1’occasion d'une nouvelle condamnation ne doit pas respecter les re-gles procedurales qui sont imposees par le codę de procedurę penale au cas de saisine de la juridiction, aux memes fins, par le juge de 1’application des peines ou le ministere public. II en ressort notamment que la juridiction doit alors statuer en audience publi-que et non en chambre du conseil. C’est clairement affirmer qu’en matiere de sursis avec misę a Pepreuve il existe des procedures differentes de revocation. C’est pour nous 1’occasion d’etablir une comparaison avec les autres types de sursis et de faire le point sur les regles de formę de la revocation des sursis (et de la dispense de revocation).
On sait qu’en ce qui conceme le sursis simpie a Pemprisonnement la condamnation prononcee devient, selon la formule du legislateur, « non avenue » a l’expiration d’un delai de cinq ans si le condamne n’a pas commis entre-temps un crime ou un delit de droit commun suivi d’une condamnation a Pemprisonnement ferme (art. 735 c. pr. pen.)- Pour le sursis avec misę a Pepreuve, si le condamne n’a pas commis au cours du delai d’epreuve, qui se situe aujourd’hui entre dix-huit mois et trois ans, une nou-velle infraction suivie d’une autre condamnation ordonnant la revocation du sursis ou bien un manquement aux mesures de surveillance d’assistance ou aux obligations par-ticulieres imposees suivi d’une decision ordonnant Pexecution de la peine, la condamnation assortie de ce sursis est consideree aussi comme « non avenue » (art. 745 c. pr. pen.). Quant au sursis assorti de Pobligation d’accomplir un travail d’interet generał, les conditions de la revocation sont les memes que celles du sursis avec misę a l’epreuve sous reserve que le delai d’epreuve est encore plus court puisqu’il se ter-mine avec la fin de Pexecution du travail non remunere dans la limite maximum de dix-huit mois (art. 747-3 rendant applicable Part. 745 al. Ier)-
On peut distinguer deux causes differentes de revocation (totale ou partielle). L’une d’entre elles vaut pour tous les types de sursis : il s’agit de la commission au cours du delai d’epreuve d’une infraction suivie d’une nouve!le condamnation. L’autre est spe-cifiąue aux sursis « assortis », c’est-a-dire au sursis avec misę a Pepreuve et au sursis lie a un travail d’interet generał que Pon peut qualifter de sursis avec misę a Pepreuve particulier : c’est le manquement aux mesures d’accompagnement de ces sursis. La revocation se presente alors comme la disposition ultimę, la juridiction disposant dans ces cas aussi de la possibilite de prolongation du delai d’epreuve.
La menace d’execution de la peine qui pese sur le condamne peut apparaitre ainsi plus forte pour celui qui a fait Pobjet d’une condamnation assortie d’un sursis avec
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990