chemise dans Pintention manifeste d’attenter a sa pudeur. Surpris, il s’enfuit, ąyaot meme realisation de son noir dessein, mais, poursuivi puis rattrape par le pere <fe'la « victime », il fut bastonne a mort. Tres vite, un « pardon coutumier » fut accorde au pere offense devenu meurtrier par la familie de PofTenseur devenu victime4.
II est interessant de constater qu’a Pinstar de la coutume notre droit accorde depuis peu une consideration croissante a Petat de faiblesse ou de vulnerabilite de la victime.
Si la yieille loi de 1898, qui sanctionne Pabandon d’enfant ou « d’incapable hors de se protśger » (art. 349 et s. c. pen.), apparait quelque peu solitaire a cet egard, nous noterons qu’elle s’est vue recemment et successivement « reconfortee » par une loi du 23 decembre 1980 venue aggraver les penalites encourues en matiere de viol ou d’attentat a la pudeur avec violences commis, soit sur mineur de 15 ans, soit sur une « personne particulierement yulnerable »... (art. 332 et 333 c. pen.), puis par la łoi du 2 fevrier 1981, dite « Loi securite et liberte », laquelle aggrave les penalites encourues en cas de violences volontaires commises sur toute personne hors d’etat de se protśger elle-meme...5.
Mais il a fallu pour cela des textes speciaux (principe de legalite) et pour ie reste c’est a la conscience du juge qu’est laissee Pappreciation de la sanction.
Quant a la justice coutumiere, elle s’exerce hors des limites d’un texte, mais conformement a Pavis des anciens, issu d’usages hautement adaptables aux circons-tances objectives tenant au fait, et subjectives tenant a ses participants (ou plus exac-tement a leurs « qualites » respectives), « modę » de fonctionnement qui fait irresisti-blement penser au modę d’une justice a Panglaise, plus prompte en effet a juger le fait en fonction de son contexte qu’en raison d’une regle pre-etablie...
La logique eut commande de commencer par la puisque, aussi bien, les quelques principes enonces plus haut tirent leur premiere justification de la loi elle-meme.
Or, souvent, loi varie dans le temps. D’ou encore cette necessite imperieuse de la determination du moment de Pinfraction, qui va servir de point de repere ou de refe-rence a la determination de la loi applicable au fait.
Inspire par les philosophes et legalistes du XVIIIe siecle, tel Cesare Beccaria (et son fameux traite Des delits et des peines de 1764), animes du souci de lutter contrę Parbitraire, notre droit s’interdit, en effet, de punir quiconque sur la base d’une loi qui ne fut point en application au moment de la commission du fait poursuivi. Ce principe de legalite se veut indissolublement lie a son subsidiaire, la non-retroactmte de la loi repressive.
Or, le principe (apparemment fort simple), etant pose, on va immediatement en en-trevoir les difficultes d’application des lors que s’ecoule necessairement un certain laps de temps entre le jour de Pinfraction et le jour de son jugement. Avec tous les risques d’une variation de legislation dans Pintervalle... Pour resoudre la difficulte, il importe de s’interroger d’abord sur la datę d’entree en vigueur de la loi repressive existant au moment du jugement.
Conscient du probleme, le legislateur prend desormais soin, tout au moins pour les lois estimees les plus importantes, d’annoncer dans le corps de la loi elle-meme la
4. Le meurtrier doit comparaltrc cn avril 1990 dcvant la cour d’assiscs de Noumea et il sera tres interessant d’obscrver la position de la justice « reguliere » face a cette situation coutumiere... et singuliere ! ND LA : tenant largement compte du pardon coutumier intervenu, la Cour a condamne l’accuse a ... 5 ans de reclusion criminellc du chef de « coups mortels ».
5. Actuellement, le gouvemcmcnt elabore un projct de loi tendant a etendre la repression des agis-sements discriminatoires (cf. art. 416 et 416-1 c. pen.) aux cas ou des handicapes, ou malades estimes incurables, en seraient les victimes...
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990