CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 569
torite de la chose jugee, aucune faute ne pouvait plus etre reprochee aux prevenus ; d’autre part, elle estimait que 1’article 1384 ne pouvait etre retenu a 1’encontre des instituteurs et assimiles que si une faute avait ete commise par les eleves qui ieur etaient confies ; or il n’etait pas etabli que ce soit Fun de ceux-ci qui ait pousse la victime.
Un pourvoi fut formę qui aboutit a Farret de cassatlon du 28 novembre 1989 (Buli. crim. n° 441) sous la presidence de M. Le Gunehec et au rapport de Mme Ract-Madoux. La Chambre criminelle a reaffirme (comme dans Fafifaire precedente) « que Faction publique et Faction civile sont independantes ; que par suitę les juges du se-cond degre, saisis du seul appel de la partie civile ne sont nullement lies, en ce qui conceme les interets civils, par une decision de relaxe rendue en premiere instance ». En declarant que, faute d’appel sur Faction publique, aucune faute d’imprudence ou de negligence ne pouvait etre retenue a Fencontre des prevenus relaxes, « alors qu’il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui etaient soumis constituaient ou non une infraction penale, et de se prononcer sur Faction civile », la cour d’appel avait viole les articles 319, 470-1 et 593 du codę de procedurę penale.
On remarquera, et on s’en etonnera, que le pourvoi ne s’etait pas attaque a Fargument excluant toute recherche d’une negligence a raison de Fautorite pretendue de la chose jugee, mais se bomait a youloir faire reconnaitre, en dehors de cette negligence, Fexistence d’un manquement par Finstituteur aux obligations inherentes a sa fonction (notamment, de ne pas avoir informe le maitre-nageur du fait que le groupe comprenait plus d’enfants que prevu et que plusieurs d’entre eux ne savaient pas na-ger). La Chambre criminelle, au contraire, a replace le litige sur son veritable terrain.
II. — Responsabilite du corps medical.
La revue Droit penal a publie partiellement, dans sa livraison d’avril 1990, sous le n° 122, un arret de la Chambre criminelle du 17 octobre 1989 qui n’a pas ete insere au Bulletin.
Le medecin T. avait ete condamne par la cour de Lyon pour homicide involontaire sur la personne d’une de ses patientes, la jeune L. Le pourvoi qu’il forma contrę cette decision a ete rejete car, ainsi que Findique M. Veron dans ses breves observations, la faute relevee et son lien de causalite avec le dommage ressortaient assez clairement de Farret attaque.
Les experts avaient, en effet, estime « qu’il eut ete conforme aux regles de Fart d’efTectuer sur cette enfant atteinte d’une occlusion intestinale et hospitalisee dans le service (du Dr. T.) ... une laparotomie, aucun autre examen que ceux pratiques n’etant susceptible de conduire a un plus grand degre de certitude dans un delai utile ». D’une part, il existait des signes revelateurs d’une tres probable occlusion intestinale, d’autre part aucun element objectif du dossier ne permet de dire que Fetat de sante de la jeune malade contre-indiquait la laparotomie dont Furgence s’imposait. On comparera la faute ici retenue avec la situation du Dr. S. dans Farret du 3 no-vembre 1988 (Buli. crim. n° 366 et nos obs. cette Revue, supra p. 71, n° 2).
II semble que le present arret ait considere la faute de ce medecin hospitalier comme une faute personnelle detachable des fonctions (Comp. Crim. 7 juin 1988, D. 1989. somm. comm. 312, obs. Penneau et nos obs. cette Revue, 1989.109, n° 4-a et
les ref.).
III. — Responsabilite du garagiste reparateur.
Dans Fespece ayant donnę lieu a Farret du 21 novembre 1989 (n° X-89-80.324) non publie au Bulletin le garagiste n'etait pas seulement reparateur mais charge de preparer et de mettre au point, en vue d’une competition sportive (probablement le rallye de Corse) le vehicule d’un concurrent. L’accident etait survenu lorsque le vehi-cule avait brusquement « quitte la route, sans raison apparente, pour heurter un ro-
Rev. science crim. (3), jllill.-sept. 1990