52
des baux a ferme dont la validite s’ótendait a une ou a plusieurs annees. Les frais de Tentretien et de l’exploitation des moulins etaient góneralement rópartis entre le seigneur et le meunier, mais cette repartition etait differente suivant les cas. Le seigneur fournissait ordinairement le bois necessaire aux róparations et c’est lui qui mettait a la disposition du meunier les ouvriers assujettis a la corvóe qui charriaient au moulin le bois de la foret et exe-cutaient des travaux de terrassement. Largent destine a 1’achat du fer, des meules, du suif etc. śtait le plus souvent partage, de sorte que le seigneur couvrait deux tiers de ces depenses et que le meunier n’en payait qu’un tiers. Les revenus róalises par la fa-brication de gruaux etaient affectes parfois a ces achats et ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils etaient a charge du meunier. II convient de considerer cette formę d’organisation du travail comme un socióte constituśe par le grand propriótaire et le meunier, aussi ne saurait-on eyidement ranger les revenus tires de ces moulins dans la categorie des bónófices realisós par les entre-prises industrielles de la grandę proprióte foncierc.
L’organisation des moulins a foulon dont la plupart moulaient ógalement le grain, ne 8’ecarhait pas essentiellement de celles des moulins a ble. Les moulins a foulon astreints aux cens ou don-nśs a bail, correspondent aux moulins a ble organises d’une faęon analogue. A la petite difference pres que le foulage etait paye argent comptant et non en naturę, les moulins ou le meunier prelevait un tiers des mesures du grain, śquivalaient aux moulins a foulon ou Ton touchait un gros sur trois.
A cóte de scieries cedóes a bail qui etaient des entreprises industrielles exploitees par les affermataires, il y en avait d’au-tres, rappelant a premiere vue les moulins et les scieries ou les meuniers prólevaient une mesure sur trois, respectivement ou les scieurs touchaient un gros sur trois, ou gardaient une planche sur trois. Cette ressemblance n’est cependant qu’appa-rente; en effet, un arrangement en vertu duąuel le scieur s’en-gage a fournir deux planches au seigneur et a garder la troi-sieme, n’est pas un partage du gain de Tentreprise qui consti-tue une societe fondee par le grand proprietaire et le paysan intóresse; bien plus, il sragit alors du salaire pour un travail a forfait consistant a ścier le bois, propriete du seigneur, ou d’une retribution pour le sciage du bois dans une scierie appartenant