LA SOLUTION 183
inexistant, parce que ce consentement, dans Ie cas de l’extreme necessite, le pauvre peut toujours et doit toujours Ie supposer: il est implicitement compris dans le droit des gens comme excep-tion necessaire, sans quoi ce dernier serait en opposition formelle avec le droit naturel au sens strict, lequel fonde et legitime le droit a la vie.
On peut donc conclure avec saint Thomas: In tantum autem ad iustitiam (commutatioam) coluntaria translatio pertinet in quan-tum est ibi aliąuid de ratione debiti (2» 2»e, 61, 3). Or, il n’y a rien ici de la part de 1’objet a donner qui soit un du strict au pauvre, directement et parce qu’objet de don. La justice commutative n’y trouve aucune application.
II. — I/aumóne reieve dans ce cas de la justice legale.
II ne nous semble pas qu’il y ait lieu d’insister; il suffit de reprendre ici les donnees precedentes sur le du legał, avec sa notę dominantę d’obligation rigoureuse emanant d’un precepte divin. C’est bien, en effet, dans ce cas extreme que s’applique la parole revelee: Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate (q. 32, 5); Qui habuerit substantiam huius mundi, et oiderit fratrem suum necessitatem patientem, et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in illo (q. 32, 1) ? II y a faute mortelle a ne pas agir hic et nunc, si les indices de 1’indigence vraie sont manifestes; cest une injustice legale a son sens le plus fort. Et l’on comprend que le legislateur humain ou le juge puisse inter-venir pour exiger laccomplissement de ce grave devoir ł.
1. Plusieurs auteurs modemes comprennent ainsi saint Thomas et ra-menent les deux cas ou 1’aumone est obligatoire a la vertu de justice legale: v. g. P. Priimmer, O. P.f Manuale theol. mor., t. I, p. 425, notę 51 (Herder, 1931); P. Noguer, S. J., dans Razon y Fe, 1920, t. II, p. 145.