LE PRIX DU LIVRE
ourquoi un regime particulier de prix pour le wre ?
convient de rappeler les deux premiers axio-les qui regissent notre profession :
- pas de concurrence possible a 1’achat;
- le Iivre est rarement interchangeable.
i consequer>ce de ces deux axlomes est eviden-: instaurer une concurrence sur le prix au veau de la vente, alors que cette concurrence ! peut s*exercer a 1’achat, entraine forcement »s effets pemicieux.
ous avons experimente en peu de temps trois gimes successifs concemant la fixation du prix s livres:
Le prix conseille
ant a ges: aucun.
:onvenients:
il equivaut dans la pratique a un prix maxi-lm de vente au detail;
il favorise la concurrence sur les prix (dis-^ount);
il maintient le libraire sous le joug de l’edi-teur.
Le prix librę antages:
donnę au libraire la maitrise de ses marges; permet d’integrer le prix du service ; le libere theoriquement du joug de 1’editeur. onvenients:
n’empeche pas la concurrence sur les prix; complique la tache du libraire (calcul et marquage);
mai explique et mai applique dans Texpe-rience « Monory » (1’edition, reticente, s*est contentee d’adapter Tancien systeme en Tagrementant de tout un arsenał complique de remises qualitatives et quantitatives).
?rix unique (Loi Lang) ntages :
imite la concurrence sur les prix; acilite la tache du libraire.
Inconvenient:
— Le libraire n’est pas librę de sa marge, ce systeme instaure un veritable regime feodal; 1’editeur «seigneur et maitre» des prix consent a ses « vassaux » la remise que bon lui semble. Barons et marquis de 1'edition se trouvent eux-memes va ssał i ses par les prin-ces de la distribution (cf. UArmee des Lettres de Boin et Bouvaist, Chap. 19, pp. 194-1%). d) Le seul systeme dont nous n’ayons pas fait rexperience est un syteme de prix a deux vitesses qui existe dans quelques pays europeens. II en fut question en 1978 mais les propositions de Tepo-que n’ont pas ete retenues.
Toujours est-il qu’un large consensus semble actuellement s’etre instaure en France autour de la loi du lOaout 1981 sur le prix unique sous reserve que cette łoi soit correctement appliquee.
Si le consensus est incontestable sur la loi eile-meme, son application souleve a Tusage au moins trois difficultes qui doivent, a notre sens, pouvoir etre reglees en grandę partie par Tinter-profession.
Larticle 1 de la loi, alinea 4 stipule: les detail-lants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixe par Tediteur ou Timportateur.
Cette limite du rabais a 5 % n’est pas toujours respectee. II semble que les actions en justice entreprises pour son respect soient enfin depuis peu suivies d*effet. Mais 1’interprofession doit rester extremement vigilante sur ce point car telle 1’Hydre de Leme, les grandes surfaces de tout poił ne manqueront pas de se manifester a nouveau a la moindre defaillance de notre part. Les libraires doivent eux-memes demeurer au-dessus de tout soupęon.
Dans son article 3, la loi admet un certain nombre d’exceptions. Elles sont souvent source d’abus. Les reglementations etrangeres sont beaucoup plus precises et determinent generale-ment les conditions de foumitures a la clientele des collectivites beneficiaires de ces exceptions. Peut-etre pourrons-nous nous en inspirer a Toc-casion de Telargissement du marche commun. L’article 2 de la loi: « [...] les conditions de vente etablies par 1’editeur ou 1’importateur, en appli-
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