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des dommages, mais d’une mesure financiśre, qui peut avoir malheureusement pour effet de cautionner une attitude dśfavorable k l’environnement. La taxe ne peut dispenser le pollueur de sa responsabilitś pour des ' dommages prścis, causśs k des personnes dśtermi-nśes ;

—    la troisiśme attitude, qui est śvidemment la meilleure, consiste k śviter au dśpart que l’activitś humaine ne cause des prśjudices k l’environnement. Elle se heurte le plus souvent k une rśsistance de la part des entreprises qui se voient imposer des couts supplśmentaires par rapport k des concurrents de pays śtrangers k la Communautś. La prevention est positive dans ses effets et mśrite d’etre soutenue, au besoin par des aides publiques. Elle fait gśnśralement 1'objet de mesures rśglementaires imposant des nor-mes d’śmission ou des valeurs llmites qui n’empechent pas nścessairement toute pollution. II convient en effet de tenir compte de Pśtat d’avancement des techniques et de Pidśe que 1'opinion publique se fait de la pro-tection de l’environnement.

li va de soi que le pollueur peut difficilement etre tenu k plusieurs de ces trois attitudes de compensation ou de prśvention. S'il est soumis au paiement d’une taxe a priori, il ne peut etre obligś k prendre des mesures prśventives. Peut-on imposer k Pautomobiliste d’śqui-per sa voiture d’un pot catalytique s’il paie dśjś sur 1’essence une taxe forfaitaire de pollution ?

Dans les trois cas vraisemb!ablement, le pollueur ne supportera pas le cout exact de la pollution ou de la prśvention :

—    les dommages-intśrets a posteriori ne seront accordes que si le recours aboutit. En toute hypothśse, ils ne couvriront pas les dommages causśs k l’environ-nement, conęu comme distinct de la propriśtś privśe et que personne n'est fondś k dśfendre. Peut-on en dśduire qu’aucun dommage n’a śtś causś ?

—    les taxes peręues a priori revśtent un caractśre de forfait, qui par dśfinition ne constituent pas l’śquiva-lent du dommage rśel.

—    la prśvention fait 1’objet de mesures prises par Pautoritś publique en fonction de critśres multiples et, notamment, des possibilitśs technologiques. La dś-fense du bien-etre ścologique est un concept śvolutif qui admet des atteintes plus ou moins importantes a l’environnement.

0

II. — L’application du principe dans les textes communautaires

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«

Depuis 1972, datę k laquelle la Communautś s’est donnś pour tóche de dśvelopper une politique de renvironnement, le principe du pollueur-payeur ne se retrouve, au sens strict du terme, que dans les direc-tives concernant Pślimlnation et le traitement des dśchets. Le principe n’est guśre śvoquś en matiśre de pollution de l’air ou de l’eau, encore moins lorsqu’il

s’agit des additifs aussi nombreux que variśs incorpo-rśs dans les denrśes alimentaires ou lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques ou de drogues diverses.

a)    La premierę directive du Conseil relative aux dśchets mentionne expressśment, dans les considś-rants et dans le dispositif, le principe du pollueur-payeur. A 1’article 11, il est indiquś : « Conformśment au principe du pollueur-payeur, le cout de Tślimination des dśchets, dśduction faite de leur valorisation śventuelle, doit etre supportś par :

—    le dśtenteur qui remet des dśchets k un ramas-seur ou k une entreprise visśe k 1’article 8,

—    et/ou les dśtenteurs antśrieurs ou le producteur du produit gśnśrateur de dśchets. *>

A Particie 8 de cette directive, il est prśvu que le traitement, le stockage ou le dśpót de dśchets pour compte d’autrui doit faire 1’objet d’une autorisation.

b)    La directive du Conseil du 28 mars 1978 relative aux dśchets toxiques et dangereux comporte un article 11, reprenant au premier paragraphe les mśmes dispo-sitions. Au deuxiśme paragraphe de cet article il est prśvu :

« Dans la mesure ou les ^tats membres appliquent des taxes sur les montants destinśs k couvrir les couts visśs au paragraphe 1, le produit de ces taxes peut notamment etre utilisś aux flns suivantes :

—    financement des mesures de contróle relatives aux dśchets toxiques et dangereux,

—    financement de la recherche sur 1’ślimination des dśchets toxiques et dangereux. »

Ce texte laisse entendre que le pollueur pourrait supporter un dśbours (la taxe) supśrieur k celui qui est nścessaire pour śliminer les dśchets, c’est-ś-dire pour ne pas polluer. La taxe pourrait śgalement couvrir des mesures de contróle et de recherche.

c)    La directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant .'ślimination des huiles usagśes prśvoit que les entreprises de collecte et/ou d'elimination des huiles usagśes peuvent bśnśficier d’indemnitśs pour les services rendus. A Particie 14 de cette directive, il est indiquś : « Les indemnitśs peuvent etre financśes, entre autres, par une redevance peręue sur les produits qui aprśs utilisation sont transformśs en huiles usagśes ou sur les huiles usagśes.» Le financement des indemnitśs doit etre conforme au principe du « pollueur-payeur».

Comme dans les prścśdentes directives, le principe du pollueur-payeur est appliquś k un stade prśventif de telle sorte que Putilisateur participe, peut etre meme son insu, au financement de Pślimination des dśchets. Les effets de cette directive ne sont toutefois pas entiśrement concluants. Dans une rścente proposition de directive (janvier 1985), la Commission a proposś que les £tats membres prśvoient des « sanctions » envers les responsables de dśversement intentionnel d’huiles usagśes dans l’environnement ou de com-bustion non autorisśe de ces huiles.

d)    Le dioxyde de titane a fait Pobjet de plusieurs directives, dont la premiśre remonte au 20 fśvrier 1978. Cette directive vise k la rśduction « progressive » de la pollution dans le cas des śtablissements industriels anciens. Elle montre que les autoritśs responsables sont bien plus prśoccupśes k rśduire les pollutions

REVUE DU

MARCHĆ COMMUN, n» 305, Mars 1987

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