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de valeurs variables, tels les cas d’espśce ou les ślśments śmotionnels ;

—    il convient d'śtablir des listes de prioritś ci moyen et k long terme et d’associer, dśs le stade initial de la conception des rśglementations, les milieux industriels concernśs ; k cet effet, il faut instituer des mścanismes en vue d'amśliorer la coopśration entre 1’industrie et les pouvoirs publics ;

—    il faut considśrer la politique de Pem/ironnement k la lumiśre des autres politiques (śconomique, śner-gśtique, recherche...) pour ne pas mettre en place des rśglementations contradictoires ;

—    il convient de dśvelopper Putilisation systśmati-que de techniques telles que 1'analyse śconomique des couts et avantages des rśglementations envisa-gćes (4);

—    il faut renforcer la connaissance scientifique des effets rśels d’une rśglementation sur renvironnement, afin de prendre en compte les rśsultats ainsi obtenus dans les processus dścisionnels ;

—    la base statistique d’informations nścessaires 1'industrie et au gouvernement pour pouvoir faire face aux problśmes de l'environnement doit etre clairement dśfinie ;

—    il parait nśceśsaire de mettre davantage 1'accent sur 1’utilisation d'instruments śconomiques appropriśs (incitation et dissuasion) ;

—    il faut śviter le recours, par trop facile, aux mesures de taxation ou de parafiscalitś k charge des entreprises dans la mesure ou ces charges risquent de perturber sśrieusement le systśme śconomique et social dans son ensemble ; en effet, un tel systśme impose inśvitablement des couts śconomiques sup-plśmentaires qui sont rśpercutśs sur les consomma-teurs, qui affectent la compśtitivitś des entreprises et occasionnent inśvitablement des entraves au com-merce ;

—    la dimension internationale de la protection de l’environnement (pollution transfrontaliśre) rend nś-cessaire une harmonisation des mesures prises dans les diffśrents pays, si Pon veut śviter les distorsions de concurrence et la creation de barriśres non tarifaires ».

IV. — Un fait nouveau : 1’Acte uniąue europeen

Jusqu'ś prśsent, la plupart des directives dans ce domaine śtaient fondśes sur Particie 100 relatif au rapprochement des Iśgislations, et sur Particie 235 CEE visant k pallier les lacunes du traitś. Dśsormais, la base juridique change. La tentation est grandę d’y voir, outre cette modification de la base juridique, une modifica-tion de la politique meme de l'environnement, selon le triple objectif du nouvel article 130 R, paragraphe 1, savoir la qualitś de Penvironnement, la santś des personnes et Putilisation rationnelle des ressources naturelles. Par comparaison avec les nouveaux articles du traitś en matiśre de recherche et de cohśsion śconomique et sociale, ce n’est pas parce que Paction en matiśre d’environnement est dśsormais expressś-ment prśvue dans le traitś, qu’il faut en changer le contenu. Ne risquerait-on pas d'ailleurs de crśer une discordance entre les nouvelles dispositions k prendre, et celles qui ont dśjś śtś prises ?

II convient de souligner neanmoins les dispositions importantes introduites par PActe unique, telles que le principe de la subsidiaritś, la possibilitś d’un finance-ment communautaire, ou encore les modalites de nśgociation avec les pays tiers et les organisations internationales. Elles pourraient generer un certain changement dans Porientation et les moyens de Paction communautaire, qui apparaftrait, a la longue, dans la misę en ceuvre des nouvelles mesures.

Plus particuliśrement, en ce qui concerne le principe du pollueur-payeur, les nouvelles dispositions du traitś semblent distinguer la notion de pollueur-payeur de celles de prśvention ou de correction des atteintes Penvironnement, alors que, jusqu’ś prśsent, la prśvention et la correction apparaissaient comme des variantes dans Papplication du principe.

II convient de souligner enfin la rśgle de Particie 130 R, paragraphe 2 nouveau, selon lequel «les exigences en matiśre de protection de Pem/ironnement sont une composante des autres politiques de la Communautś ». Selon cette rśgle le principe du pollueur-payeur devient une rśgle impśrative applicable non seulement k Pindustrie, mais śgalement k Pagricul-ture et aux transports, et cela dans les trois cas envisagśs d’atteinte k Penvironnement, de protection de la santś des personnes et de Putilisation des ressources naturelles.

Le dśbat sur le nouveau programme d’action en matiśre d'environnement pourrait etre Poccasion d'une discussion sur les bases juridiques et intellectuelles de la politique communautaire de Pem/ironnement, et notamment du role k attribuer au principe du pollueur-payeur.

En matiśre d’environnement, PActe unique europśen du 28 fśvrier 1986, insśre trois articles nouveaux dans le traitś CEE — k Pexclusion des deux autres traitśs fondant la Communautś europśenne (CECA et Euratom) —. farticle 130 R, paragraphe 2 nouveau, cite le principe du pollueur-payeur comme un moyen de rśali-ser Paction de la Communautś en matiśre d'environ-nement.

I

(4) On peut rappeler, k cet ógard, que la rśsolution du Conseil du 7 fóvrier 1983 sur ie programme d'action. invite la Commission k óvaluer, dans la mesure du possible, le coGt et ie bónófice des actions envisa-gśes.

Conclusions

Le principe du pollueur-payeur a śtś inscrit dśs le dśbut, en 1973, comme un ślśment fondamental de la politique de Pem/ironnement.

Trśs rapidement cependant la Commission s’est rendu compte que ce principe, au sens śtroit, n’a guśre de signification, si ce n’est celle d’un slogan pour

REVUE DU

MARCHĆ COMMUN, rr» 305, Mars 1987

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