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En effet, la LPEEA constitue P instrument juridiąue maritime le plus controverse sur le niveau intemational dans la mesure ou il s’agit d’une legislation nationale qui s’adresse en premier lieu a des parties intemationales. Dans ce cadre, les Etats-Unis sont les premiers contestataires de cette lćgislation maritime canadienne423. Le developpement de cet instrument avec le temps, s’explique en grandę partie par les preoccupations canadiennes relatives aux nouveaux defis produits par les changements climatiques, le progres technologique, et les nouvelles donnees geopolitiques424.
Le developpement d’une marinę marchande dans les eaux arctiques, et la course k Pexploitation des ressources naturelles bien presentes dans la region, ainsi que les attraits de developpement du trafie maritime via le passage du Nord-Ouest a partir et vers Pocean Arctique, nous poussent a nous interroger sur 1’adaptation de la reglementation actuelle a ces nouveaux developpements. En raison de la montee des ambitions etrang&res pour Putilisation du passage du Nord-Ouest comme detroit intemational, et suitę au voyage effectue par le USCGS Polar Sea, le Canada a reagi par Padoption d’un dćcret etablissant les lignes de base droites aux alentours de Parchipel arctique. Entre en vigueur le ler janvier 1986, il designe les eaux du passage du Nord-Ouest comme etant des eaux interieures en vertu d’un titre historique . Son entree en vigueur a permis Papplication des Lois civiles et penales canadiennes a Pinterieur de ces lignes. Nous nous devons de rappeler que Padoption de ce texte est une dćcision unilaterale du Canada. En effet, la juridiction canadienne se limite aux
423 Department of State, «Statement on Govemment of Canada’s Bills on Limits of the Territorial Sea, Fisheries and Pollution» U.S. Department of State Press Release n° 121,(15 avril 1970).
Rćaction du gouvemement canadien dans une lettre adressće par le ministere des Affaires extćrieures datedu 27 fćvrier 1973: [L]a lćgislation en matićre de pollution des eaux arctiąues ne constitue pas etn’exige pas une declaration de souverainetć. Elle s’interesse uniąuement au contróle de la pollution dans les eaux arctiąues. Elle reprćsente une extension licite d’une formę limitee de competence ąui ćtait nćcessaire pour assurer la preservation de l’environnement arctiąue, compte tenu de la naturę uniąue et de la vulnerabilitć particuliere de cet environnement, des consćąuences desastreuses susceptibles de resulter de sa pollution ou de sa dćgradation, et des risąues particuli&rement graves que prćsente la navigation dans les eaux arctiques[...]
425 Decret sur les coordonnees geographiąuespour la mer territoriale (region 7) (C.P. 1985-2739 (10 septembre 1985).