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relatif aux detroits intemationaux comme le souhaitaient les Etats-Unis (voir les figures 8 et 9 pour une vision d’ensemble des zones maritimes etablies par la CNUDM).
Pour Barry Buzan, Particie 234 constitue un instrument avantageux et pertinent pour le Canada lui permettant juridiquement, meme si cela n’est pas son objectif dans *,s faits, de rendre l’ouverture du passage du Nord-Ouest pratiąuement inaccessible a la circulation maritime intemationale41.
La maree noire survenue le 4 fevrier 1970 aux larges des cótes de Nouvelle-Ecosse a Cerberus Rock, Chedabucto Bay, a cause du petrolier Liberien M.V Arrow42, a oblige le Canada & multiplier les efforts relatifs a la preservation du milieu marin. C’est en bonne partie grace a la position canadienne que la CNUDM a reconnu la competence de tous les pays cótiers arctiąues dans leurs limites nationales en matiere de pollution maritime . L’Etat cótier peut prendre des mesures speciales autres que cel les reconnues dans les normes intemationales de lutte contrę la maritime44. La CNUDM un droit de en transit les
navires etrangers empruntai les detroits maritimes intemationaux, mais en accord avec les Etats cótiers qui determinent les routes de navigation, d’une part, et previennent la pollution maritime, d’autre part. Du reste, le regime juridique relatif a la zonę economique exclusive a reconnu la competence de 1’Etat cótier pour la protection et la prćservation du milieu marin45. La CNUDM repond dans une certaine mesure aux questions maritimes environnementales des pays cótiers comme le Canada, mais la question du statut juridique du passage du Nord-Ouest fait toujours
41 Barry Buzan, «Canada and the Law of the Sea» (1982) 11 Ocean Dcvclopmcnt and International Law, aux p 149 k 158.
42 Douglas Johnston,« Scine Net for Containing Bunker C Oil Slicks», Reports for Scientific Co-ordination Staff Clean-Up Technology Group Take Force-Project Oil, Chedabucto Bay, Nova Scotia, Industrial DeveIopment Branch, Fisheries Service, Department of Fisheries and Forestry of Canada, March 25th 1970 a la pl.
43 Supra notę 12, art 211.
44 Thomas Clingan, «Law of the Sea: State Practice in Zones of Special Jurisdiction», [1979] Travaux de la troisi&me confćrence annuelle Law of the Sea Institute, 1982, aux p 157-195. .
45 Supra notę 12 art 56 (1) (b).