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encore freinee dans sou dóveloppemcnt par la contume et la tradition, et la pression accrue qu’exerce la population sur la terre, ont rendn nćcessaire un nouvel examen des complexes pro-blemes relatifs aux types de tenure coutiiniiers. Dans son rapport, la Commission royale dc l’Est-Africain (1953-55)1 a ćtudie de maniere appro-fondie les relations qni existent entre ces types dc tenure et les pioblemes du progres economi-cpie et social. EIlc a declare notamment :

« En Africiue oricntale, le manque dc con-fiance dans la secnrite d’occupation est un element important dont il faut t-enir compte Iorsąu on etablit le plan d*une politiąue fonci&re et des moyens de l’appliquer. Les craintes qni existent proviennent du fait cpie les inodes coutumiers de tenure ne per-mcttent pas de fairc face & la pćnurie de terres ni de satisfaire les demandes de terres en vue de certaines formcs dbitilisation economiąue. . .

«Lorsqu’iI existe un droit individuel a la pro* prietć fonciere, il devrait faire l’objet d’une confirmation par voie de decisions judiciaires et d’enregistrement. Mais, dans les cas oii les interets fonciers n'equivalent pas a la pleinc propriete, nous pensons que 1’enre-istrement, en facilitant Tachat et la vente 'interets fonciers, pourra contribner a la creation d’un droit de pleine propriete. >>

Le rapport insiste egalement sin- rimportance des coutumes et conditions locales et exprime le voen que soit entreprise une etude approfon-dic des problomes d’ordre economique, sociolo-gique et jnridique quc souIóyc l’individualisa-tion des svstemes traditionnels de tenure.

Le passage des systcmes traditionnels dc tenure colIective a un systćmo plus individualisć im-plique un changement radical. Le systeme com-inunantairc rcpose sur la conception tradition* nelle du partage des produits suivant les besoins de chacun, alors qne la tenure individuelle fa-vorise I’initiative privee en vue dbine promotion personnelle de ragricultenr ; il faut trouver les moyens d’attćnuer 1’effet de dćsintegration que le changement risqne dc provoqner. Pour evi-ter rendettement et les pertes de terre la suitę de transactions imprndentes, le rapport recom-mande 1’institntion par les antoritós d un certain contróle gouvernemental — par exemple des rcstrictions aux hypotheqnes pouvant grever une terre — ainsi que 1’adoption de mesures propres i\ limiter la constitution de grandes proprićtćs foncićres ; les banx fonciers devraicnt etre sou mis a 1’approbation des autoritćs.

En Rhodesie ilu Sud, la łoi de 1951 di te Natiue Land Husbandnj Act, qui prevoit renregistre-ment des titres de propriete des terres au nom des proprietaires individnels. a vigoureusement stimnle l’individualisation des modes coutu-miers de tenure. Cette loi constitue, estime-t-on, une etape dćcisive dans le passage de la propriete eoIlcctive a la tenure individnellc.

Changements dans les rapports entre proprietaires et occupants

L un des bnts essentiels de la reformę agraire est de don ner au cultivateur une reclle securitó de tenure, qui Pencouragera ii dćvelopper sa prodnetion dans tonte la mesure qne lui permet-tront son savoir, sa compćtence et ses ressonrees. Theoriquement, cette secnrite n’impliqne pas nćcessairement qne le cultivatenr soit proprić-taire des terres qu’il exploite ; mais. s’il ne Test pas, il faut qn!il jonisse de la plus grandę secn-ritć compatible avec la sonplesse indispensable au systeme agraire.

Souvent, les changements dans les rapports entre proprićtaire et occupant constitnent une etape de transition vers des changements dans la structure de la propriete. mais ils peuvent egalement avoir pour but la creation d un sys-teme dc tenure bien eqnilibrć sMnspirant des memes principes que les systcmes anglais on belge. L’experience a montrć que l application pratiqne, d’une maniere conforme a la loi, de mesures legislatives entrainant des changements dans les rapports entre proprićtaires et occupants presente souvcnt des difficultes, car les coutumes et traditions ancicnnes ne se Iaissent pas facilement supplanter. 11 arrive frequemment qne les cnltivateurs h bail aient peur de ne pas donner satisfaction au proprietaire. sur Iequel ils doivent compter pendant les periodes diffici-les, et ne se fient gnćre a 1’appni qne peuvent leur donner les autoritćs.

Fitcaiion (lunę duree minimum des baux et li-

mitation des molifs d,expulsion

Les mesures legislatives destinćes a accroitre la secnrite des cultivatenrs a bail tendent ii etablir pour les baux une duree minimum et a limiter le nombre des motifs d'expnlsion — comme par cxcmple le non-paiement des fer-mages ou d’autres manqiiements anx termes du bail, la mauvaise gestioii, et la reprisc par le proprietaire de tout ou partie de la terre. S’il est mis lin au bail, la loi peut prevoir quc l'occn-pant sera indemnise pour les ameliorations qu’il

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Report oj thc Kast Africa Royal Commission, 1953-1955, Londres, Her Maj es ty’s Stationery OHice, 1955, Cmd. 9475, pp. 349 et 351.



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