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del territoire.
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— du cadre juridique des rapports entre employeurs et salariśs, du droit syndical et du droit de gr6ve;
— de 1'enseignement et de la formation professionnefle;
— de Córganisatłon des professions libórales;
— de (a protection de rerwironnement.
Uf. La foi. fixe 1'assiette, le taux et les modalitós de recouvrenrcent
des impositións de toute. naturę.
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• La loi'de finances dótermine le montant ęt la naturę des.res-sources et des charges de 1'Etat ainsi que i'bquilibre financier qui en rósulte; elleest discutśe et eotóe dans les conditions próvues a 1‘article 88 ci-dessous.
IV. Les lois de progremme dśterminent les objectifs de 1’action
iTEtat en matidre óconomique, soctale et d'amśnagement .du
V. La d^claration de. guerre ne peut fitre autorisóe que par le Parlament.
' VI. L'śtat de nócessitó nattonale est dócrśtś par te Prósident de la Rópublique conformśment & 1'article 59 cirdessuS; sa prolonga-tion au-deló de quinze jours ne peut 6tre autorisće que par le Par-
lement. .
VII. La loi2 dótermine les limitations ttes libertós pubłiques et individuelles durant les srtuations d'exception. •
UW. La ratification ou 1‘approbation de traitós dalliance, de tral-tśs de commerce, de traitśs bu d accordś relatifs £ 1'organisation intornationale, de cąux qui eńgagent les finances de 1‘Etat, de. ceux qui modifient les dispositions de naturę lógislative, de ceux‘ qui sont relatifs 6 l/ótat des pórśófthes, dós trsitós de pa'ix, de ceux qui comportent cession, śchange óu adjonction de territoire. doit fitre 'autorisbe par la loi, 2
_t _ K_LwA --- 2 « -
Avant toute ratification, les traitós sont soumis par le Prśsident, de” la Rópublique au contróle de constitutionnalitó de la Cour Consti|utionnelle. En cas de non conformitó ó la Constitution, il ne peut y a^oir ratification qu'aprós rśvision de celłe-ci.
Art. 83. — Les matióres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractfere reglementaire. Les textes de forma Idgis-lativer intervenus en ces matidres peuvent 6tre modifiós par dócret priś aprśs avis de la Cour Constitutionnelle.
Ceux de ces textes qui interviendraient aprós 1'entrśe en vigueur de la prósente Constitution ne pourróp.t Stra modifibs par dócret
Sie si la Cour Constitutionnelle a dćclaró qu‘ils ont un caractćre
glementairę en vertu de 1'alinba prócódent.
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Art. 84. — L‘initiative des lois appartient concurremment au
Premier Ministra et aux Parlementaires.
Les propositions de tois et amendements formulśs par les Parlementaires sont portśs ó la connaissance du Gbuverndment !eque!
. dispose d un dólai de trente jours pour formulef ses ob$ervations.
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i.
A l’expiration de ce dślai, le Parlement procóde ó lexamen de.£ propositions ou amendements en vue de leur adoption.