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advocałi et alias XL sor.1M Si I’on fait le calcu! a partir du statut sur les avocats du comte de Provence, on peut alors formuler Phypothese qu'un dixieme de la somme rśclamee par le dśfendeur en 1246, soit quatre sous revenaient ś son avocat106. Cela representait au moins quatre jours de travail pour un joumalier.
De 1310 a 1320, plusieurs elements deja decouverts se voient confirmśs dans un usage p/us regulier. Des 1310, les mentions habuit transcriptum placees a la suitę des indications de dślais de production de la defense sont devenues plus frequentes. Par exemple, le 29 juillet 1310, Raymond de Fonte est accuse de vol et de port d‘armes, ii obtient la transcription de Paffaire le 21 aout. Le 3 septembre, Raymond presente une defense reposant entre autres, sur un acte ecrit, document qui aurait etś redige en 1297 par Je notaire Girardus Cochosus: ultem aliud scriptum manu [Girardi] Cochos notarii in anno domini M CC LXXXXVII, XVI Kai madii que instrumenta petit ipse Raymundus per vos dominum judicem diligenter inspici et videriV06
En octobre de la meme annee, une affaire d’injures illustre bien ce ś quoi pouvait ressembler une defense simple et mettant en pratique les quelques formules juridiques desormais couramment en usage.107 Dans cette affaire, la defense presente en fait un seul article affimnant que si Pinculpee a frappe la presumee victime a Paide d‘une pierre c’etait dans le but de se defendre. Apres avoir formule la protestation d^sage, fa defense fait enfendre deux temoins. Guillelma Chamba Rosseta confirme que Paccusee avait d’abord reęu un coup de pied avant de lever une pierre contrę Guillaume, la pretendue victime. Son temoignage est corroboró par celui d’Astruge. Cette defense, quoique simple et expóditive, repond aux exigences du droit. Elle foumit deux tśmoins idoines afin de confirmer un article de defense qui suit en fait la structure d'un article de type
10456H 903, f. 32V., 27-02-1246.
l0SVoir Annexe H, Statutum domini comitis Provinciae super statu advocatum, p. 291. :0656H 963, f. 72v., 03-09-1310. Sur la valeur des preuves ecrites, voirchapitre 2, p. 107. I07Voir piece justificative no. 8, 56H 963, f. 95, 17-10-1310, p. 327.