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de la perfectioo et la perpetuile de la duree. Sans doute le hien absolu est 1'idćal que 1’liumanitć doit conceroir et le bitn relalif est le seul resultat qu’ellc puisse atteindrc ; mais il ne sensuit pas moins que 1'horizon de cc bien relalif s’ćtend considerablement de jour en jour, parce qu’il faul que Phumanite progresie puisque sa loi est de progresser.
C’est ainsi qu’en remontant aui lois qui determinent le d£velop-pement de 1’humanilć, nous arrivons i en dśduirc le haut degre de confiance dans Parenir rćserre au mourement progressif de la substitution de 1'arbiirage a la voie des armcs Yoila ce que nous a dit a priori la loi par laquelle Pliurnanilć esl et doit ótre ce que Dieu a roulu qu’elle ftit.
M. Bcaudrillart rappelle quc Pinstitution des Amphyctions n’em-pficha pas la guerre d’eclater maintes fois enire les cites hellśniques. Le fait est vrai et notre citatiou du Conseil des Amphyctions n avait pas assuremcnt pour bul d'en conlester Pexactitude historique, mais seulement de montrer combien il faut que Pinstitution de Parbilrage soit de Pessence m£me des Etats confćdśrćs pour qu on en ait tu dans une antiquite si reculee, non-seulemenl surgir Pidće mais 1'institution m6me fonclionner d'une manierę qui n'avail pas etó enliórement depourvue d’eflicacitó.
Nous avions fait une autre citation celle de Pćtablissement de la Cour supremę fćdórale aux Etats-Unis, et le silence gardę i cet egard par notre sarant confrćre prouve qu’il est d’accord avec nous sur Pautorite de ce prćc^dent.
IV
DOUBLE TENDANCE DE IZaRBITRAGE INTERNATIONAL A ETENDRE EN DEHORS MEME DES CONFEDEKATIONS LA CONSECRATION DE SON PRINCIPE ET LA FREQUENCE DE SON APPLICATION.
Nous n‘avons pas mćconnu les difficuKes que devait rcncontrcr en dehors des confedćrations Pćtablissement permanent d’un tribu-nal arbitra), et nous avons dit qu’il nc fallait pas pour cela douter que 1’idee de 1'arbitragc international ne pdt conserver encore une grandę force d‘expansion et atu-ndre uo haut degró d’efficacite. Nous avons montrć la place que cette idće, eipression d‘une ten-dance irresistible de la perfcctibililć bumaioe, s’ćtail deja faite dans le dĆTeloppemeut de la cirilisation, sans ćlre arrfite par la double lacune d'un codę et d'un tribunal. Nous arons indiquć que rien nćtait plus urgeut et plus rationnel que de seconder la double tendaoce de Pidóe de 1’arbitrage a accrollre en fait la frćquence de son application et & derelopper la consecration de son principe, et que le moyen de favoriser cette double tendance, c*ćtait la codiOcation perfectionnee du droit des gens.
Notre savant confrćre trouve le conscil excellent; mais il s’e£fraie des difficultćs dc son application et de Timpossibilitć notamment de trouver des juges impartiaux, et d’avoir ensuite la force mate-rielle pour garantir l’exćcution de leur dścision. Puisque ces juges impartiaux se sont rencontrćs dans Paffaire dc ('Alabama, pour-quoi donc ne se rencontreraient-ils pas encore? Et quant a Pexecu-tion des decisions, sans móconnaltre la lacune dc la sanction de la force matćrielle, la ou ellene pourail se rcncontrer, nous avons dit la puissance qui devait encore reTcnir a la sanction de la force morale pour y supplćer, et nous l’avons indiquće assez loogucment pour n’avoir plus a y revcnir. Pourquoi Pautoritć morale des princiqes fondamentaui du droit des gens, dćposćs dans un codę et appliqu£s par la justice arbitrale qui serait venue en sanctionner Fexćcution, serait-elle audacieusement violee sans aucun souci de la tache in-famante qu’infligerait Popinion publique A cette immoralitć, et qui serait confirmće par le jugement de 1’histoire et celui de la pos-terite.
Qu’on nous permette d’opposer A de pareilles apprćhensions le tśmoignage d’un membre eminent de cette Acadćmie, qui dans les hautes rćgions du pouvoir a puise A cel ćgard la connaissance des hommes et des choses de son temps :
« Si ce codę, dit U, Drouyn de Lhuys, en parlant de la codill-« cation du droit des gens, repond aux besoins de la socićtć