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il a ete le cas dans le systeme legislatif de quelques autres pays. Cette solution a pour effet que les valeurs patrimoniales qui peuvent constituer l’objet de Pinfraction definie comme blanchiment d’argent peuvent provenir non pas seulement du trafie intematio-nal de stupefiants mais aussi de toutes sortes d’autres infractions graves, comme c’est le cas, notamment, du trafie illicite d’armes, de la corruption, de la traite des femmes et des mineurs, de tout commerce de marchandises falsifiees ainsi que des infractions contrę le patrimoine.
Les deux articles ayant ete places sous le titre des infractions contrę 1’administration de la justice, Fenrichissement illegitime de 1’auteur ne represente pas un element constitutif de ces infractions.
Les deux normes se distinguent par les elements suivants :
— les destinataires, car Particie 305 bis s’adresse a chaque citoyen tandis que Particie 305 ter ne peut concemer que les personnes appartenant a une categorie professionnelle determinee, celle des operateurs flnanciers ;
— la conduite punissable qui, d’apres Particie 305 bis, est definie d’une faęon generale, tandis que celle qui est punissable d’apres Particie 305 ter est definie d’une faęon exhaustive et tres circonscrite ;
— Pelement subjectif, car bien que ces deux normes ne soient punissables que si elles sont commises intentionnellement il faut tout de raeme reconnaitre que Pelement subjectif de Particie 305 ter se rapproche de la negligence dans une mesure telle que dans le projet de loi on a utilise le terme de « quasi-negligence ».
En ce qui conceme les concours de lois, Particie 305 ter fait office de « relais », lorsque le blanchiment d’argent intentionnel (y compris la variante du doi eventuel) ne peut etre prouve. Lorsque les deux etats de fait sont remplis par la meme conduite illicite, ce n’est que Particie 305 bis qui est applicable d’apres le principe du concours imparfait de lois.
III. — Le blanchissage d’argent (art. 305 bis c. pen. suisse)
1. Elements constitutifs objectifs
Malgre que la notę marginale ne mentionne que le blanchiment d’argent, en realite la normę definit Pobjet de la conduite punissable d’une faęon tres etendue, en utilisant le terme de « valeurs patrimoniales ». Cette definition couvre outre les devises et Pargent de n’importe quelle formę, egalement les titres, les droits de creance en generał, les metaux et les pierres precieuses, ainsi que toutes les autres sortes de biens meubles et meme les immeubles et les droits qui leur sont attaches. Ces valeurs patrimoniales doivent provenir d’un crime, c’est-a-dire d’une infraction qui soit passible de la reciusion d’un an au minimum (art. 9 c. pen. suisse).
D’apres la nouvelle normę, la conduite punissable est constituee par tout acte propre a entraver deux formes d’activite de Pautorite judiciaire penale : Pidentification de Porigine ainsi que la decouverte de valeurs patrimoniales d’un cóte et, d’autre cóte, la conflscation de valeurs patrimoniales.
L’infraction a ete conęue en tant que delit de misę en danger : Pattitude abstraite sufiit deja. D’apres le message, le simple versement de fonds sur un compte ainsi que la transformation d’especes en monnaie scripturale peuvent constituer des actes punissables.
La normę n’exige pas Pouverture d’une procedurę de confiscation concrete : la pu-nissabilite de Pentrave se fonde sur la confiscabilite abstraite. Par confiscation on n’entend que la mesure qui peut etre adoptee par Pautorite judiciaire penale, suisse ou etrangere. La saisie adoptee au cours d’une procedurę judiciaire penale est aussi comprise dans la definition de confiscation.
Rrv. science crim. (3). juill.-sept. 1990