DOCTRINE 509
Ni la premiere (A) ni la seconde (B) de ces Solutions ne nous parait relever de la categorie des revolutions-explosion ; et nous inclinons donc a y voir des revolutions douces.
Cette revolution nous parait douce pour deux series de raisons. D’abord, elle ne meconnait pas les principes fondamentaux de la matiere penale (1). Ensuite, l’examen montre qu’elle est 1’aboutissement logiąue de l’evolution du droit du vol (2).
1. Elle ne meconnait pas les principes fondamentaux de la matiere penale
II en est ainsi, d’une part, parce que la revolution n’etait pas interdite par le principe de la legalite criminelle la) d’autre part, parce que la materialite de la soustraction elle-meme a ete preservee (b).
a) Elle n’est pas contraire au principe de la legalite criminelle
La materialite de 1’objet du delft est traditionnellement presentee comme etant necessaire, mais cette exigence decoule de conceptions relatives a la soustraction qui n’ont pas necessairement, on le verra, la portee qu’on leur prete (cf. supra b).
L’article 379 du codę penal ne formule, lui, aucune exigence quant a la naturę de la chose et, a la difference des articles 405 et 408 du codę penal, il ne donnę aucune enumeration des choses susceptibles d’etre objet du delit. Le terme «chose» etant le terme le plus generał de la langue franęaise, la lettre de la loi n’interdit pas de situer cette chose dans une chose incorporelle.
Bienheureuse generalite de 1’article 379 du codę penal, dira-t-on, mais ge-neralite tout de meme, si bien qu’on ne peut reprocher a 1’arret Bourąuin de meconnaitre le principe de la legalite criminelle. Cet arret respecte, aussi, un autre principe fondamental de la matiere penale, parce qu’il a preserve la materialite de la soustraction.
b) Le principe de la materialite de la soustraction a ete preserve
La faęon d’apprehender une chose varie necessairement avec la naturę de celle-ci, et la Chambre criminelle l’a expressement admis depuis longtemps, precisement, en matiere de vol (Crim. 28 oct. 1959, D. 1960. 314, notę A. Chavanne). Or, une information seule peut etre apprehendee par simple cap-tation intellectuelle, en particulier, par la vue ou par rouie.
Dans sa notę sous Tarret Bourąuin, M. Deveze considere que «sous reserve de difficultós de preuve, il n ’est pas d’obstacle theońąue majeur de l’admission du vol d’information d 1’encontre de celui qui, au lieu de copier, lit le document et grave le contenu dans sa memoire » (Droit de l’informatique et des telecom-munications, 1989, p. 34).
Nous pensons, quant a nous, que la soustraction d’information seule, par simple captation intellectuelle de 1’information est, penalement, inaccep-table. II nous parait, en efTet, que hormis le cas ou le delit peut se commettre
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990