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ĆTUDES, yariEtćs ET DOCUMENTS 545
2. Les sanctions penales du trafie
a) La naturę des peines
Quelques pays ne rendent le trafie de base passible que d’une amende (Republique federale d’Allemagne, Danemark, Finlande), mais il est evident que la peine princi-pale prevue par toutes les lois est celle de 1’incarceration : la prison.
Dans les cas ou 1’infraction est aggravee, peut etre infligee la reclusion crimi-nelle (Belgique, Turquie) ou la « prison rigoureuse » (Finlande). La Belgique et le Luxembourg punissent certaines infractions de travaux forces, enfin la Turquie est le seul Etat ou le condamne a une infraction de trafie aggrave risque la peine de mort.
Ces peines principales sont assorties d’amendes soit accessoires (obligatoirement prononcees), soit complementaires (facultatives), dont les montants sont en generał plafonnes ou laisses au choix des magistrats, selon 1’auteur de finfraction et les circonstances de sa commission (Republique federale d’Allemagne, Irlande, Norvege, Suede).
Pour les peines complementaires, la confiscation des moyens utilises et des profits obtenus est en vigueur dans de nombreuses lois (sauf Autriche, Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas). Existent egalement les fermetures d’etablissements provisoires ou definitives selon les cas et les interdictions professionnelles (Grece, Italie, Portugal, Maltę, France, Belgique, Espagne).
Enfin les juges disposent de mesures a temps d’assignation a residence en Grece, Portugal et Italie et de misę sous surveillance policiere en Republique federale (TAllemagne.
La France autorise l’expulsion temporaire ou definitive des etrangers de son territoire.
II faut noter une tendance recente du legislateur a presumer lensemble des bierts du condamne pour trafie de drogues comme etant obtenus par cette actmte illicite et autori-ser leur saisie et leur confiscation : au Royaume-Uni (art. loi de 1986 sur les infractions de trafie de drogue), a Maltę (art. 22A loi, amendement par loi n° 8 de 1986) et en France (art. L. 626 c. sante publ. al. 3 loi du 17 janv. 1986) aux depens selon certaines critiques de la presomption d’innocence et de la personnalite des peines (atteinte a la familie).
b) Le quantum des peines
Les legislations sont tres divisees sur cette question. Pour les peines d’incarceration, 1’echelle concemant le trafie de base va d’un minimum de 3 mois (Belgique) a 4 ans (Italie), certains pays (Irlande, Norvege) ne prevoyant pas de minimum.
Le maximum est de 2 ans au Danemark et en Finlande mais de la perpetuite en Irlande et au Royaume-Uni.
En matiere d’aggravation, la duree d’incarceration peut atteindre 40 ans maximum en France (recidive), la perpetuite en Grece (trafie en bandę) 1’Italie aliant jusqu’a ne pas futer de maximum mais seulement un minimum (20 ans). L’Espagne a tres re-cemment (1988) porte la peine de prison a 23 ans pour les dirigeants d’organisation de trafie et il ne faut pas oublier la peine de mort prevue en Turquie.
Certains pays au contraire ne disposent que de possibilites reduites dans leur arsenał, meme dans les cas tres graves : 10 ans maximum pour la Suede, la Finlande et le Danemark, 12 ans maximum pour les Pays-Bas.
Cette impressionnante disparite conduit a s’interroger sur ses fondements. Une analyse tres rapide permet de constater que, a l’exception de flrlande et du Royaume-Uni tres repressifs, les pays du nord de 1’Europe sont beaucoup plus in-dulgents que ceux du sud. Peut-on faire une relation entre cet etat de fait et leur reli-
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990