CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 567
Afm de renforcer la protection des victimes dMnfractions, la loi du 8 juillet 1983, ajoutant au codę de procedurę penale un article 388-1, autorise desormais 1’assureur de la victime a intervenir au proces penal lorsque des poursuites sont exercees pour homicide ou blessures involontaires ayant entraine pour autrui un dommage quel-conque (Vivier, « Les compagnies d’assurances devant les juridictions penales », La Yiejudiciaire, 13-19juin 1986 ; Bufquin, « L’intervention de 1’assureur au proces penal, jurisprudence actuelle », Gaz. Pal. 1985. 2. doctr. 539 et 1988. I. doctr. 60 ; Crim. 25 mai 1988, Gaz. Pal. 1988. 2. 534, notę Appieto). Cette intervention est recevable menie devant la cour d’assises, du moment qu’il s’agit bien d’homicide ou blessures involontaires, par exemple parce que le verdict a disąualifie des faits poursuivis comme volontaires (Crim. 30 mai 1985, Buli. crim. n° 206).
Mais il n’en est pas ainsi en cas de vol (Belfort, 16 sept. 1983, Rev. trim. dr. civ. 1984. 320, obs. G. Durry ; Grenoble, 4 juill. 1985 et Rouen 28 fevr. 1985, cites par P. Bufquin ; Crim. 8 avr. 1986, Buli. crim. n° 116). II n’en est pas de meme non plus en cas de coups et blessures volontaires (Amiens, 21 juin 1984 et Douai, 8 fevr. 1985 cites par P. Bufquin).
La loi du 8 juillet 1983 a, dans 1’hypothese de 1’atteinte involontaire a Tintegrite corporelle, ouvert les debats a l’intervention non seulement de 1’assureur de la victime mais aussi a celle de 1’assureur de la personne poursuivie (art. 388-1 c. pr. pen.). Celui-ci va joindre ses efforts a ceux de son client pour combattre la prevention ainsi que les pretentions de la partie civile ; il va d’autre part etre expose a indemniser la victime a moins qu’il puisse se prevaloir des cas de non-garantie mentionnes dans la loi, et qu’il le fasse avant toute defense au fond.
Deux arrets recents de la Chambre criminelle ont clairement limite aux infractions d’homicide ou blessures involontaires la recevabilite de l’intervention ou de la misę en cause de 1’assureur.
a) L’arret du 2 mars 1988 (Buli. crim. n° 111) conceme 1’assureur du prevenu. Ce demier avait commis un incendie involontaire ; son assureur etait intervenu a 1’instance sans objection de quiconque et avait fait appel du jugement intervenu. La cour de Colmar, au contraire, declara cette intervention irrecevable, estimant que « les dispositions de 1’article 388-1 du codę de procedurę penale ne sauraient etre etendues a d’autres infractions telles que 1’incendie ». La Chambre criminelle a rejete le pourvoi, soulignant « qu’il appartient aux juges d’assurer, meme d’office, le respect des dispositions de 1’article 388-1 du codę de procedurę penale limitant l’intervention ou la misę en cause de 1’assureur en cas de poursuites penales pour infraction d’homicide ou de blessures involontaires ».
b) L’arret du 31 mai 1989 (Buli. crim. n° 229) conceme 1’assureur, non plus du prevenu, mais du civilement responsable. Dans une aflaire de coups et blessures vo-lontaires qualifies crimes, la cour d’assises de la loi Loire-Atlantique, statuant sur les interets civils, avait condamne 1’assureur a garantir Mme T. des condamnations pro-noncees contrę elle a titre de civilement responsable de son fils D. Elle avait estime que l’intervention des assureurs n’etait exclue par aucun texte et qu’il appartenait « a tout assureur de se prevaloir, s’il le souhaite, de son contrat d’assurance, aux fms d’etre garanti des condamnations qui pouvaient etre prononcees contrę lui ». La Chambre criminelle a casse cette decision car la misę en cause de 1’assureur dans une affaire de vio!ences volontaires n’entrait pas dans les previsions de 1’article 388-1 (V. deja Amiens, 21 juin 1984 et Douai 8 fevr. 1985, cite par P. Bufquin, Gaz. Pal. 1988. 1. doctr. 60, et mentionnes dans le commentaire de 1’arret precedent n° 2-a).
C’est en vain que certains auteurs ont fait remarquer que la solution contraire a celle de ces deux arrets aurait permis de faire 1’economie d’une nouvelle instance de-vant les juridictions civiles ; l’intervention de 1’assureur devant les juridictions repres-sives doit etre limitee aux cas que le legislateur a expressement admis.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990