602 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PENAL COMPARĆ
185 a 195 de la loi du 25 janvier 1985, ou au titre de Particie 108 de la loi du 13 juillet 1967, ou d’une mesure de destitution des fonctions d’oflicier ministeriel en vertu d’une decision judiciaire. Une interdiction peut aussi etre prononcee par un tribuna) a Pencontre de toute personne condamnee pour infractions a la legislation ou a la reglementation des assurances. Les condamnations prononcees a Petranger pour crimes ou delits mentionnes a Particie L. 322-2 sont prises en compte, apres ap-preciation de la regularite et de la legalite de la decision par le tribuna] correctionnel, Pinteresse etant appele. II en est de menie d’une procedurę de faillite prononcee par une juridiction etrangere, si le jugement declaratif a ete declare executoire en France.
S'agissant des agents generaux d'assurances et des courtiers, ils ne doivent pas da-vantage avoir ete condamnes ou frappes par les interdictions visees par Particie L. 322-2 du codę des assurances, tandis que leurs employes ou mandataires se trou-vent, en pareil cas, frappes par une interdiction de presenter des operations d’assurance ou de reassurance (art. L. 511-2 c. assur.).
En vue de proteger les tiers, et notamment les assures, les courtiers doivent justifier d’une garantie financiere (caution donnee par un etablissement de credit ou une en-treprise d’assurances) et d’une assurance garantissant les consequences pecuniaires de leur responsabilite civile professionnelle. Le non-respect de ces obligations est puni, selon Particie L. 514-4 nouveau du codę des assurances, d’un emprisonnement d’un mois a un an et d’une amende de 2 000 a 60 000 F.
On signalera, enfin, une modification de la loi du 11 decembre 1972 sur Porganisation de la profession d’expert en automobile (necessite d’une inscription sur une listę arretee annuellement par une commission nationale) et une modification rela-tive a Passurance-construction (art. L. 242-1 c. assur.).
Une loi n° 90-7 du 2 jarnier 1990 (J.O. 4 janv. 1990, p. 121) modifie la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Les differents agents enumeres a Particie 23 pourront constater aussi les contraventions prevues par les textes reglementaires relatifs a la police, la surete et l’exploitation des voies ferrees. Ils pourront recueillir le nom et Padresse du mis en cause, au besoin avec Passistance d’un officier ou agent de police judiciaire. Ces differents agents pourront saisir, en vue de leur confiscation, les marchandises de toute naturę offertes, mises en vente ou exposees en vue de la vente sans Pautorisation administrative necessaiire dans les trains, cours ou batiments des gares et stations et toutes dependances du domaine public ferroviaire, ainsi oue les etals des marchandises.
Les denrees impropres a la consommation seront detruites et les denrees perissables remises a des organisations caritatives ou humanitaires d’interet generał. II est rendu compte a 1’officier de police judiciaire competent de cette saisie et destruction. On notera que la loi est muette quant a la « restitution » eventuelle pour le cas ou Pinfrac-tion ne serait pas ulterieurement reconnue. Sur le plan des principes, il nous apparait qu’il s’agit d’une sorte de peine immediatement executoire, sans intervention de juge.
Un decret n° 89-1018 du 22 dócembre 1989 (J.0. 5 janv. 1990, p. 177) porte appli-cation du decret du 9 janvier 1852 modifie sur l’exercice de la peche maritime, relati-vement a la determination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins. II indiąue la methode de determination de la taille des poissons, et comporte, en annexe, la listę des especes concemees.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990