608 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PENAL COMPARE
tention a Villeneuve-la-Grande (Aube) et a Argentan (Ome), tandis qu’une maison centrale est ouverte a Arles (Bouches-du-Rhóne).
IV. - DROIT PENAL DES MINEURS
Un dćcret n° 90-166 du 21 fevrier 1990 (J.0. 22 fevr. 1990, p. 2283) abroge l’or-donnance du ler fevrier 1945 creant une Direction de 1’education surveillee au minis-tere de la Justice et modifie le decret du 25 juillet 1964 portant organisation du minis-tere de la Justice. L’article 6 nouveau du decret de 1964 definit les missions de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est chargee de 1’ensemble des questions interessant la protection de 1’enfance.
Elle conduit les etudes et concourt a 1’elaboration de la legislation dans les do-maines de la prevention et du traitement de la delinquance juvenile et participe aux activites concemant la protection de la jeunesse. Elle assure dans les etablissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, et par le contróle qu’elle exerce sur les etablissements et services du secteur prive, 1’education de mineurs delinquants ou en danger. Elle gere les etablissements et les services du secteur public et administre leur personnel. Elle connait des afTaires relevant des juri-dictions pour enfants.
V. - PROCEDURĘ PENALE 25. Droit pćnal du travail
La loi n° 90-9 du 2 jamier 1990 (J.O. 4 janv. 1990, p. 122) comporte une modifi-cation de Particie L. 611-13 du codę du travail.
Selon le nouveau texte, les dispositions du present chapitre ne derogent pas aux regles du droit commun relatives a la constatation des infractions par les ofliciers et agents de police judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre des enquetes preliminaires diligentees pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d’emploi d’etrangers sans titre, prevues aux articles L. 324-9 et L. 341-6, alinea 1, du codę du travail, les offi-ciers de police judiciaire, assistes eventuellement d’agents de police judiciaire, peu-vent, sur ordonnance du president du tribunal de grandę instance dans le ressort duquel sont situes les Iieux a visiter, ou d’un juge delegue par lui, rendue sur requisi-tions du procureur de la Republique, proceder a des visites domiciliaires, perquisi-tions et saisies de pieces a conviction dans les lieux de travail mentionnes aux articles L. 231-1 du codę du travai! et 1144 du codę rural, meme lorsqu’il s’agit de locaux habites.
Le juge doit verifier que la demande d’autorisation est fondee sur des elements de fait laissant presumer Pexistence des infractions dont la preuve est recherchee. En cas de constatation d’infractions aux articles precites, les officiers de police judiciaire procedent ensuite selon les modalites des articles 77 et suivants du codę de procedurę penale.
En d’autres termes, les mesures en cause ne declenchent pas les pouvoirs des enquetes de flagrance. On notera que la disposition en cause n’est pas conforme aux regles tracees par 1’article L. 16 B du Livre des procedures fiscales modifie, et qu’en particulier elle est muette sur les recours ouverts aux interesses... et aux tiers.
Rev. sciencecrim. (3), juill.-sept. 1990