502 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PĆNAL COMPARĆ
Certaines infractions douanieres ont toujours requis, y compris avant 1987, que le contrevenant ait la volonte et la conscience d’enfreindre la prohibition legale. Mais contrairement au droit douanier commun, cette conscience n’est pas presumee a partir de la seule demonstration materielle des faits: elle doit etre prouvee (1).
D’autres hypotheses exigent meme la preuve de la volonte d’aboutir a un resultat, 1’intention pure. Apparait ainsi en matiere douaniere, a titre resi-duel, une conception pure, conforme a la defmition ideale de 1’intention en droit penal generał, qui evoque l’idee d’une volonte tendue vers un but determine (2).
1. Un certain nombre d’infractions douanieres imposent que la conscience du prevenu ait ete demontree pour qu’il soit punissabłe. Tel est le cas de 1’article 53-1 du codę des douanes qui defend a toute personne d’injurier, de maltraiter, de troubler les agents des douanes dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de s’opposer a leur exercice. La jurisprudence exige de la part des contrevenants la connaissance de la qualite de I’agent auquel ils s’opposent56.
Dans le meme sens, Particie 398 du codę des douanes rend applicables aux complices des delits douaniers les articles 59 et 60 du codę penal57. Comme en droit commun, la conscience de participer a une action delictueuse constitue ainsi 1’element morał indispensable a la repression de la complicite en la matiere58.
L’article 399-2c du codę des douanes repute egalement interesses a la frau-de « ceux qui ont sciemment achete ou detenu des marchandises provenant d’un delit de contrebande ou d’importation sans declaration »59. L’empIoi par le legislateur de l’adverbe « sciemment» revele clairement sa volonte d’affirmer la mauvaise foi en tant qu’element constitutif de 1’infraction60.
La Cour de cassation a eu 1’occasion de rappeler a maintes reprises la ne-cessite d’une telle conscience lors de 1’accomplissement des actes de fraude. Elle releve dans un arret du 30 octobre 197861 que «le delit de participation a une infraction douaniere en qualite d’interesse a la fraude prevu par 1’article 399-2c du codę des douanes exige, pour etre constitue a la charge de ceux qui ont achete ou detenu des marchandises provenant d’un delit de contrebande ou d’importation sans declaration, la connaissance de Longinę desdites marchandises ». En 1’espece, une cour d’appel avait cru pouvoir tirer de l’existence de 1’element morał du delit de recel la connaissance que les pre-venus avaient du necessairement avoir de 1’infraction douaniere. Pour la Chambre criminelle, les juges d’appel ont laisse «incertain le point de savoir
56. Crim. 21 janv. 1889, Doc. Jurisp. Douanes, n° 273.
57. Crim. 14 avr. 1982, Gaz. Pal. 1982. 280, obs. Doucet ; Gaz. Pal. 1982. 638, notc Cosson ; Crim. 23 juin 1987, pourvoi n° 85.94.084, inedit.
58. Crim. 12 nov. 1908, Buli crim. n° 430 ; Crim. 8 mars 1951, Buli crim. n° 76, duquel il ressort que cette connaissance doit etre constatee par les juges a peine de nullite de leur decision. Sur cette question, cf. Merle et Vitu, op. cit. n° 527.
59. Cf. egalement art. 419-3 et 428-2 c. douanes.
60. L’innovation est dłautant plus sensible qułavant 1949 pouvait etre poursuivie toute personne ayant achete un objet provenant de la contrebande, y compris quand rien ne permettait de deceler la fraude.
61. Crim. 30 oct. 1978, D. 1979. 200, notę Berr ; cette Revuet 1979.326, obs. Vitu ; Crim. 25 nov. 1954, Buli crim. n° 353 ; 9 mai 1983, Buli crim. n° 133.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990