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594 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PENAL COMPARE

par un arret du 19 septembre 1989, a annule le proces-verbal de premiere comparu-tion, et, par vołe de consequence, a ordonne 1’annulation du mandat de depót, pres-crit la misę en liberte de C. et renvoye le dossier au juge d’instruction. Le jour ou cet arret a ete rendu, la levee d’ecrou de Finteresse a ete efiectuee, mais le procureur de la Republique a aussitót redige un requisitoire suppletif contrę lui a raison des memes faits, et le magistrat instructeur, apres avoir delivre un mandat d’amener, immediate-ment execute, a inculpe a nouveau C., puis l’a place sous mandat de depót.

Saisie d’un appel de Finculpe contrę une ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de misę en liberte, la chambre d’accusation, le 3 octobre 1989, a annule la nouvelle ordonnance de misę en detention provisoire du 19 septembre 1989, ainsi que le mandat de depót lui faisant suitę, et, sur pourvoi du procureur generał pies la cour d’appel, la Chambre criminelle a, par son arret du 24 avril 1990, tout en lui substituant un autre motif, approuve cette decision.

Apres avoir constate, en effet, que la misę en liberte de Finculpe etait seulement la consequence de Fannulation de pieces de la procedurę en raison du defaut de saisine du juge d’instruction, sans que les juges du second degre se soient prononces sur le bien-fonde de la detention provisoire au regard des articles 144 et 145 du codę de procedurę penale, et sans avoir fait appel aux dispositions de 1’article 201 dudit codę, la Cour de cassation declare que « la chambre d’accusation a decide a bon droit que le juge d’instruction ne pouvait inculper a nouveau C. et le placer en detention provi-soire en Fetat de la procedurę ». Mais il est surtout interessant de noter la motivation de Farret de la Chambre criminelle. Celle-ci precise « qu’en effet, en vertu des articles 570 et 571 du codę de procedurę penale, Farret du 19 septembre 1989 n’etait pas executoire, y compris en ce qui conceme la misę en liberte, lorsque le magistrat instructeur a, ce meme 19 septembre, et a raison des memes faits, notifie la nouvelle inculpation et deceme un nouveau mandat de depót ».

Ainsi, alors que la Cour de cassation admettait precedemment, comme le demontre Farret precite du 14 novembre 1985, le caractere immediatement executoire de Farret d’annulation rendu par la chambre d’accusation, c’est Fapplication des articles 570 et 571 qui entraine la modification de la jurisprudence en la matiere. Et il est vrai que, selon le demier alinea de Farticle 571, les dispositions de Farticle 570, relatives aux decisions distinctes de celles statuant sur le fond, et mettant ou ne mettant pas fin a la procedurę, « sont applicables aux pourvois formes contrę les arrets preparatoires, interlocutoires et d’instruction rendus par les chambres d’accusation ». Or des di-verses prescriptions de ces deux textes il resulte que, dans le cas ou la decision n’a pas mis fin a la procedurę : 1) jusqu’a Fexpiration des delais de pourvoi, Farret n’est pas executoire ; 2) si le demandeur en cassation a adresse une requete au president de la Chambre criminelle, Farret ne devient executoire que si cette requete est reje-tee ; 3) si le president fait droit a la requete, la Chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent son ordonnance, et Fexecution de Farret est alors suspendue jusqu’a ce qu’intervienne Farret de la Haute juridiction.

En resume donc, lorsqu’il y a misę en liberte par suitę d’une annulation de pieces survenue en application des deux articles susvises, la mesure ne peut etre executee, et un nouveau mandat de dep>ót ne peut eventuellement etre deceme contrę Finculpe qu’a Fexpiration des delais de pourvoi, ou, s’il y a pourvoi admis par le president de la Chambre criminelle, qu’apres le prononce par cette juridiction d’un arret de rejet.

II importe cependant d’insister sur le fait que cette nouvelle jurisprudence s’applique strictement au cas ou le titre de detention est annule en consequence de la constata-tion de la nullite textuelle prevue par Farticle 170. Rappelons en efTet, d’une part, que la Chambre criminelle declare que la procedurę instituee par Farticle 171 ne saurait etre utilisee a Fegard des decisions juridictionnelles telles que les ordonnances de pla-cement en detention provisoire ou de prolongation de cette detention contrę lesquelles la voie de Fappel pouvait etre employee (Crim. 4 nov. 1986, Buli crim. n° 320) ; d’autre part, qu’elle estime que le contentieux de la detention provisoire, dans son

Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990



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