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510 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PĆNAL COMPARĆ

par 1’ecrit ou la parole, (cas dans lesąuels il y a alors abus du droit a 1’information prise non au sens qui nous preoccupe mais au sens de la loi de 1881 sur la liberie de la presse), ii ne peut y avoir d’agissement penalement reprehensible sans activite materielle. M. Deveze a deja objecte (m « Le vol de biens informatiąues», J.C.P. 1985. I. 3210) que cette regle n’etait tradi-tionnellement posee qu’a propos de la tentative punissable, mais 1’objection ne convainc pas.

D’abord s’il ne peut y avoir de tentative punissable sans activite materielle de 1’agent, a fortiori ne peut-il y avoir de delit consomme sans activite materielle. Ensuite, si l’on commence a admettre des delits resultant d’une simple activite intellectuelle, on ouvre la porte a la repression des delits d’opinion ou de pensee, ce qui est evidemment inacceptable.

Le principe, selon nous essentiel, de la materialite de 1’element propre-ment constitutif a ete maintenu dans 1’arret Bourąuin, car c’est dans l’activite materielle de reproduction qu’il a situe la soustraction. II l’a ete, aussi, dans 1’arret Antonioli, ou le vol se situait, non pas du cóte captation de Tinforma-tion, mais du cóte de sadivulgation parce que, danscetarret, la soustraction a ete situee dans la transmission des graphiques dresses par 1’agent (V. supra).

Ce maintien de la materialite de la soustraction est d’autant plus important que la chose, objet de la soustraction, est dematerialisee. En eflfet, quand le seuil des exigences relatives a une composante d’une infraction est abaissee, il convient, pour eviter que la qualification ne se delite, de se montrer particulierement vigilant s’agissant de la realisation des autres composantes du delit. Ainsi, M. Decocq a-t-il souligne que Pon ne peut admettre de compli-cite par abstention que si Pon se montre particulierement rigoureux dans l’exigence de 1’element intentionnel (inaction, abstention et complicite par aide et assistance, J.C.P. 1983. I. 3124). Ainsi, encore, depuis que le delit de pollution des rivieres n’est plus considere comme un delit intentionnel, M. J.-H. Robert recommande-t-il de se montrer particulierement rigoureux s’agissant de la realisation de 1’element materiel du delit (notę J.-H. Robert sous Crim. 23 mai 1986, J.C.P. 1986. II. 20667).

Quand on reduit les exigences touchant 1’element materiel, on ne peut re-duire celles touchant a Pelement intentionnel et vice-versa. En matiere d’infraction contrę les biens, la regle vaut dans les rapports entre la chose et 1’element proprement constitutif du delit. Ainsi, quand, a propos de 1’escro-querie dite a la T.V.A., on a dematerialise 1’element constitutif de 1’escro-querie : la remise, en admettant qu’elle pouvait avoir lieu par equivalent, la chose est demeuree materielle. Quand on a dematerialise la chose, a propos de l’escroquerie dite au parcmetre, on a releve, avec soin, la materialite des manoeuvres et de la remise (le deplacement de Taiguille).

La revolution qu’opere Padmission du vol d’information seule eut ete revolution-explosion si elle avait ete accompagnee d’une dematerialisation de la soustraction. Or tel n’a pas ete le cas. En outre, le maintien de la materialite de la soustraction attenue la dematerialisation de la chose parce que, des lors que l’on exige de la soustraction qu’elle ait une certaine materialite, on exige correlativement, de Tinformation sur laquelle elle porte, qu’elle ait ete « enfermee » dans un support, quelconque, mais materiel. En effet, la fa-ęon d’apprehender une chose variant avec la naturę de celle-ci, Tapprehen-sion de ce bien incorporel qu’est 1’information ne peut etre materielle que si ce bien a donnę lieu a une incorporation dont l’exigence presente, de sur-

Rev. science crim. (3), juill.-scpt. 1990



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