614 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PćNAL COMPARfc
sursis avec misę a Pepreuve devait etre rendue en chambre du conseil. La Cour re-jette le moyen en affirmant que la juridiction correctionnelle prononęant la revocation a 1’occasion d’une nouvelle condamnation ainsi que le prevoit 1’article 744-3 ne doit pas suivre les regles procedurales des articles 742 et 744 applicables seulement en cas de saisine de la juridiction par le ministere public ou le juge de 1’application des peines. C’est donc bien en audience publique que le tribunal doit statuer sur la revo-cation pour nouvelle condamnation.
11 ne semble pas que le procureur de la Republique puisse demander la revocation posterieurement a la nouvelle condamnation qui n’aurait pas ete assortie de cette re-vocation. En revanche, selon Particie 742-2* le tribunal conserve la possibilite de prolonger le delai d’epreuve (mais non la revocation) lorsque le condamne a commis une infraction suivie d’une condamnation a 1’occasion de laquelle la revocation n’a pas ete prononcee.
3. La procedurę de revocation pour non-respect des mesures imposees
Cette procedurę, qui ne vaut bien sur que pour les sursis avec misę a Pepreuve, est aujourd’hui clairement decrite a Particie 744 du codę de procedurę penale. La Cour de cassation a plusieurs reprises avait considere sur ce point que la juridiction devait statuer en chambre du conseil (Crim. 14 mars 1963, Buli. crim. n° 124, p. 247 et Crim. 7 dec. 1971, Buli. crim. n° 340, p. 853), tout simplement en considerant qu’il s’agissait la d’un incident contentieux relatif a Pexecution au sens des articles 710 et 711 du codę de procedurę penale. Aujourd'hui il n'y a plus aucun doute. Le tribunal peut etre saisi soit par le juge de Papplication des peines soit par le procureur. II statuę en chambre du conseil. Et Particie 744 ajoute meme que le tribunal statuę sur rapport ecrit du juge de Papplication des peines « lorsque celui-ci ne participe pas a la decision », ce qui signifie clairement qu’il peut faire partie de la juridiction statuant sur ce point. La Chambre criminelle a estime que cela n’etait pas contraire a Particie 6 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de Phomme « des lors que la juridiction n’est pas appelee a statuer sur le fond de Paffaire » (Crim. 19 oct. 1988, Buli. crim. n° 357, p. 956).
Meme si Particie 742-4 n’exige une decision speciale et motivee que lorsque le tribunal ordonnant Pexecution de la peine fait incarcerer le condamne, il est evident que les juridictions correctionnelles ne peuvent ordonner ici Pexecution de la peine assortie du sursis avec misę a Pepreuve qu’autant qu’elles constatent que le condamne n’a pas satisfait aux mesures ou obligations qui lui etaient imposees.
Dans ces conditions le tribunal peut prononcer une execution seulement partielle. Mais la Chambre criminelle vient de rappeler (Crim. 26 nov. 1986, Buli crim. n° 360, p. 941) que cette decision ne peut etre prise qu’une fois (et pour une duree qui ne peut depasser deux mois), ce qui est Papplication pure et simple de Particie 742-2 du codę de procedurę penale.
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On peut donc conclure que les procedures de dispense de revocation en matiere de sursis simple posterieures a une nouvelle condamnation et les procedures de revoca-tion pour non-respect des mesures assortissant un sursis avec misę a Pepreuve sont des procedures speciales impliquant une demande, dans le premier cas de Pinteresse et dans le second du procureur ou du juge de Papplication des peines. Les juridictions doivent statuer en chambre du conseil.
Mais ces dispositions qui ont un caractere exceptionnel ne doivent pas etre eten-dues aux autres procedures de revocation, notamment aux dispenses de revocation (sursis simple) et aux revocations (sursis avec misę a Pepreuve) qui sont contempo-raines a une nouvei!e condamnation.
Rev. science crim. (3), juill. -sept. 1990