596 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfiNAL COMPARE
termes du meme article 576, dans le cas ou le pourvoi est signe par un fonde de pou-voir special, « le pouvoir est annexe a 1’acte dresse par le greffier », et qu’il resulte de ces dispositions que ce document doit faire preuve du mandat dont le fonde de pouvoir est investi.
Or la Haute juridiction estime « que tel est le cas, comme en Pespece, du pouvoir transmis par telecopie qui comporte la signature de celui dont il est emane », et ad-met donc la recevabilite du pourvoi.
Cette decision est a rapprocher d’un arret rendu le 28 janvier 1988 (Buli crim. n° 43) qui avait declare le pourvoi irrecevable, le document produit etant un telex ne comportant pas la signature du mandant.
I. — Chambre d’accusation. Composition. Ministere public. Magistrat specialement charge des mineurs.
La chambre d’accusation ayant infirme 1’ordonnance du juge d’instruction qui avait accueilli sa demande de misę en liberte, un mineur s’est pourvu contrę cette decision. La Chambre criminelle, dans un arret du 26 septembre 1989 (Buli. crim. n° 329), decision deja citee dans notre precedente chronique a propos de 1’insufTisance de la mo-tivation du refus de misę en liberte (cette Revue, 1990.366), a ecarte l’un des moyens du pourvoi qui soutenait que les debats avaient eu lieu en presence d’un substitut du procureur generał qui n’avait pas ete designe par celui-ci pour suivre les affaires de mineurs, et qu’il y avait eu violation de Particie L. 223-2 du codę de Porganisation judiciaire. La Cour de cassation estime en effet que, si cet article « prevoit la desi-gnation par le procureur generał d’un magistrat specialement charge au parquet de la cour d’appel des affaires de mineurs, aucune disposition n’exige que ce magistrat soit necessairement le representant du ministere public aux audiences de la chambre d’accusation appelee a connaitre de telles affaires ».
II. — Detention provisoire du mineur. Consultation du Service de l'Education surveillee.
Le meme arret a egalement ecarte un autre moyen du pourvoi qui faisait grief a Parret attaque d’avoir ordonne le placement en detention du mineur, alors qu'en vio-lation de Particie 12, 2* alinea, de Pordonnance du 2 fevrier 1945 le Service de PEducation surveillee n’avait pas ete consulte.
La Chambre criminelle declare en effet que, si ce texte, dans sa redaction issue de la loi du 30 decembre 1985, « prescrit qu’avant toute requisition ou decision de placement en detention provisoire cPun mineur le Service de PEducation surveillee com-petent doit obligatoirement etre consulte, cette exigence ne saurait etre etendue aux cas ou le juge est appele a se prononcer, au cours de cette detention, sur la validite ou Popportunite du maintien de la mesure ; qu’il en est ainsi lorsque, comme en Pespece, saisie comme juridiction d’appel, la chambre d’accusation, infirmant Pordonnance du juge d’instruction remettant en liberte le mineur detenu, rend son plein effet au titre de detention initial ».
Cette interpretation de Particie 12 de Pordonnance du 2 fevrier 1945 decoule donc de la jurisprudence de la Chambre criminelle selon laquelle, efTectivement, en cas d’infirmation par la chambre d’accusation d’une ordonnance de misę en liberte, un nouveau mandat de depdt n’a pas a etre delivre (Crim. 22 avr. 1985, Buli. crim. n° 150 ; 14 mai 1985, Buli. crim. n* 182 ; 7 nov. 1989, Buli crim. n° 397 ; V. notre precedente chroń, cette Revue, 1990.367).
III. — Cour d’assises des mineurs. Questions.
Condamne a quinze ans de reclusion criminelle pour homicide volontaire, le mineur X., a Pappui de son pourvoi contrę Parret prononce par la cour d’assises des
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990