490 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfiNAL COMPARE
I. _ L’EMERGENCE D’UN ELEMENT INTENTIONNEL COMMUN
L’element morał des delits de droit commun emporte l’exigence d’une «conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions legałeś »n. L’agent est reprehensible parce qu’il a voulu, malgre la connaissance qu’il possedait de cette prohibition, accomplirFacte que la loi punit.
Certes, le plus souvent, demontrer 1’acte materiel de 1’infraction fait pre-sumer la conscience, contribuant a la prouver, a la rendre concrete. En d’autres termes, il sert a en effectuer la demonstration. Mais cette conscience doit etre theoriquement prouvee.
En droit douanier, au contraire, si un individu franchit irregulierement les limites du territoire en dehors des routes legałeś, ou par les routes legałeś fermees au trafie intemational (art. 75-1 et 76 c. douanes), ou importe sans declaration des marchandises prohibees, la jurisprudence presume qu’il avait conscience, au moment de son acte, de commettre le delit de contre-bande ou d’absence de declaration (A).
Une telle presomption n’a toutefois qu’une portee relative. Limitee a une presomption simple, pouvant etre combattue par la preuve contraire d’une absence de faute, elle n’apparait guere dangereuse. En revanche, entendue ainsi qu’avant 1987, comme une veritable presomption de responsabilite, obligeant a demontrer un cas de force majeure ou de contrainte pour la de-truire, elle expose a des resultats redoutables. La question ne porte plus des lors sur la preuve de la conscience infractionnelle, mais sur les causes d’exoneration, plus ou moins nombreuses, de la culpabilite des prevenus (B).
L’examen du droit anterieur revele que la matiere peut difficilement, sans donner lieu au doute, se satisfaire d’une reforme ponctuelle (1). Aussi bien la seule abrogation de 1’article 369-2 du codę des douanes selon lequel les tri-bunaux ne pouvaient relaxer les prevenus en raison de 1’intention ne peut-elle pretendre avoir modifie la morphologie des infractions douanieres (2).
1. Jusqu’en 1977, la bonne foi n’a joue aucun role quant a la responsabilite penale des prevenus12. Si 1’administration ou le ministere public devaient
11. Non quc la conscience infractionnelle n’emporte aucune intention. II est clair que la conscience chez Pauteur d*accomplir les actes materiels de Tinfraction ne peut etre dissociee, au moins si sa volonte est lucide, d*une intention parallele de commettre la contravention ou le delit tel qułil est determine par la loi. Cłest pourquoi, par-dela la simple conscience ou connaissance, doit s’ajouter un element de decision, « le vouloir agir tout de meme ». Mais Tintention au sens strict ne signifie pas qu*on se limite a connaltre et a vouloir Tinfraction ; elle est tenduc vcrs un resultat qui la caracterise et lui rend son sens premier (tendere m). A cc propos, B. Mercadal, op. cit. ; J.-C. Berreville, op. cit. ; E. Garęon, Codę pćnal annotó, art. 1, n° 77 ; rappr. Merle et Vitu, Traite, n° 548 : « Le doi generał implique simplement un rapport de concordance entre les faits tels que les a compris Tagent, et les faits decrits par la loi. L’agent est moralement coupable Iorsque les actes materiels dont il a cu conscience coincident avec ceux qui sont penalemcnt inerimines ».
12. La realite etait plus nuancee. Meme en faisant abstraction des dispositions legałeś qui se refe-raient expressemcnt a Tintention des prevcnus et imposaient sa demonstration (art. 399-2 c, 413 bis c. douanes), il etait aise de relever que 1’administration elle-memc attachait la plus grandę importance a la bonne ou mauvaise foi des participants lorsqu’elle proposait une transaction ; rappr. C. J. Berr et G. Vignal, « Les reformes relatives au contentieux douanier (1986-1987) », J.C.P. ód. E.t II. 152, qui precisent « qu’a bien y reflechir on aurait pu observer que si Particie en question (art. 369-2 c. douanes) interdisait expressement aux juges d’excuser les prevenus sur 1'intention, c’est bien parce qu’il y avait possibilitć d*un debat a propos de cette demiere ».
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990