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546 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfiNAL COMPARE

gion dominantę : le protestantisme, religion admise comme beaucoup moins norma-tive, laissant ainsi a chacun une plus large autonomie de comportement ? Le catholi-cisme etant la religion des pays du sud (sauf la Turąuie ou regne 1’Islam, ce qui pa-rait etre directement lie avec une repression severe). Cette remarąue doit certaine-ment etre nuancee par des considerations d’ordre economiąue (pays riches et pays plus pauvres) et politiques, les pays du sud n’etant venus a la democratie que plus tardivement.

♦ *

En definitive, quels enseignements peut-on retenir de cette analyse ? II ne peut s’agir que d’un bilan theorique. En efiet, et c’est enfoncer une porte ouverte que de le rappeler, Petat du Droit ne peut pas s’etudier qu’a travers les textes mais doit ega-lement etre observe dans leur application, c’est-a-dire la jurisprudence.

Cette comparaison permet tout de meme de constater que les legislateurs europeens ont ete inspires dans Pensemble par les memes motivations en matiere d’incrimination surtout pour les infractions de trafie. La lecture meme des textes en devient fasti-dieuse tant on y retrouve des termes identiques. C’est dire combien sur ce point les politiques criminelles legislatives convergent.

II faut cependant relever que seuls 4 pays sur 19 (la France, le Royaume-Uni, la Norvege et le Danemark) ont creć une infraction specifique de blanchiment des pro-fits obtenus grace au trafie illicite. A Pheure ou une convergence de vue s’opere sur 1’urgence d’une harmonisation tant les failles du systeme financier International oflre de possibilites aux trafiquants, il semble evident que cet exemple doive etre suivi pro-chainement par d’autres legislations europeennes.

Par contrę, le paysage des sanctions apparait comme tres diversifie surtout en ce qui conceme la rigueur de la repression du trafie. Or il semblerait que Pimportance extreme des profits esperes et obtenus par les trafiquants devrait etre contrebalancee par une bien plus grandę severite des peines dans certains pays, en particulier scandi-naves, pour etre dissuasives.

La plupart des pays mettent en evidence des progres sensibles dans la recherche et la decouverte des infractions de trafie.

II convient sur ce point de mentionner que de nombreuses legislations se sont dotees de procedures de recherche tres derogatoires au droit commun pour ces infractions specifiques : par exemple la possibilite d’elargissement de la duree de gardę a vue a ete px>rtee a 4 jours en France (art. 627-1 c. sante publ.), a 20 jours a Maltę (art. 27 L, depuis 1986) et a 8 jours en Ecosse qui possede une legislation penale speciale (art. 50 loi de 1986, reformee en 1987). Les autorites disposent egalement de facilites offertes par les lois sous certaines conditions en matiere de perquisitions, y compris de nuit, et de fouilles en France (art. 627 al. 8 c. sante publ.), au Royaume-Uni (art. 24 de la loi de 1971), en Belgique (art. 7 de la loi de 1975), en Irlande (art. 23 de la loi de 1977) et au Portugal (art. 48 de la loi de 1983). Enfin au Luxembourg, le ministre de la Sante a la competence d’assermenter des agents speciaux aux pouvoirs elargis pour Parrestation, les perquisitions et les fouilles (art. 2 et 3 loi de 1973). La France a, dans le meme esprit, prevu un allongement de la prescription de 1’action publique a 10 ans et de la peine a 20 ans, alors que Pinfraction reste un delit (art. 627-6 c. sante publ., loi de 1987).

Ces pouvoirs de procedurę elargis, ainsi qu’une cooperation intemationale de plus en plus etroite, ont certainement permis les succes mentionnes, mais on peut se de-mander si Paugmentation des « prises » de drogue par les services de police n’est pas egalement le fait d’un accroissement de la demande qui amene les trafiquants a inten-sifier leur commerce.

Rev. sciencecrim. (3), juill.-sept. 1990



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