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592 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfiNAL COMPARĆ

Pour la cour d’appel de Reims dont la decision du 24 fevrier 1989 fait 1’objet du pourvoi : « Le juge repressif n’a pas le pouvoir d’apprecier la legalite d’un acte admi-nistratif individuel qui n’est pas lui-meme penalement sanctionne, comme c’est le cas de la decision critiąuee de 1’inspecteur du travail ; de plus un recours a ete formę par 1’ATRAMI contrę la decision du 8 octobre 1986 confirmee par le ministre des Af-faires sociales devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Mame.

« Si le premier argument de la cour d’appel ne fait que confirmer une jurisprudence bien etablie, le second par contrę est inutile et mai fonde ; les juges repressifs s’estimant d’ordinaire competents pour apprecier la legalite d’un acte administratif meme si la question est pendante devant les juridictions administratives ».

A supposer que la cour d’appe! ait anticipe sur Padoption definitive de rarticle 111-5 du Projet de codę penal par un revirement de jurisprudence sur le domaine d’application de l’exception d’illegalite lorsque 1’acte administratif est individuel et non assorti d’une sanction penale et ait conclu a Pillegalite du refus d’autorisation, cela aurait-il entraine la nuilite des poursuites a 1’encontre du president de Passociation ATRAMI ? Non, aflirme sans ambiguite et a juste titre la Chambre criminelle : « En effet, contrairement a ce qui est aliegue, la decision de 1’inspecteur du travail n’etait pas la base necessaire de la poursuite des lors que son illegalite pretendue, a la supposer demontree, n’equivaudrait pas a une autorisation de licenciement sans la-quelle un representant du personnel ne peut etre prive de son emploi, et qu’elle n’aurait pas pour efiet d’óter aux faits poursuivis leur caractere punissable ».

Prive des lors de son premier moyen de cassation, le president de TATRAMI avait-il quelque chance de se voir disculpe sur la base d’un second moyen selon lequel le president benevole d’une association de la loi du Ier juillet 1901 ne tient pas ses pou-voirs de la loi, mais des statuts de Passociation, lesquels, en Pespece, ne conferaient au president que le pouvoir d’executer les directives du conseil d’administration ?

La question est claire : le president d’une association, dite loi 1901, peut-il se re-trancher derriere la decision de son conseil d’administration pour echapper a toute poursuite penale personnelle ? La reponse de la Chambre criminelle, sans surprise, n’est pas moins claire : le president d’une association regie par la loi du l61- juillet 1901 est le representant legał de cette association, il est a ce titre tenu d’assurer le respect des prescriptions du codę du travail et il est responsable de leur violation.

En filigrane est posee par le president de TATRAMI, peu chanceux devant la Chambre criminelle, le probleme de la responsabilite penale des personnes morales ; d’une certaine faęon il anticipait aussi dans son second moyen sur Padoption definitive du Livre I du Projet du nouveau codę penal qui, malgre les hesitations du Senat, com-prendra un texte consacrant la possibilite de poursuites penales a Pencontre des personnes morales, y compris les associations regies par la loi de 1901.

On a toutes les raisons de penser que la Commission mixte paritaire proposera une redaction de Particie 121-2 du Projet de codę penal proche de celle adoptee par PAssemblee nationale en deuxieme lecture dans les termes suivants : « Les personnes morales, a Pexclusion de 1’Etat, sont responsables penalement, selon les distinctions des articles 121-4 a 121-7 et dans les cas prevus par la loi ou le reglement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou representants.

Toutefois les collectivites territoriales et leurs groupements ne sont responsables penalement que des infractions commises dans l’exercice d’activites susceptibles de faire Pobjet de conventions de delegation de service public.

La responsabilite penales des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques pour les memes faits ».

Rev. sciencecrim. (3)Juill.*sept. 1990 *



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