504 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfiNAL COMPARĆ
tes ». De meme, un arret du 18 decembre 198666 a releve que «la presomp-tion d’interessement a 1’infraction douaniere que punit Palinea b de Particie 399-2 du codę des douanes implique que le prevenu ait, par des actes mate-rielsprecis de cooperation, participe d’une maniere quelconque etconsciente a un ensemble d’actes accomplis par des individus agissant de concert, d’apres un plan de fraude ».
Ne peut-on des lors considerer que la Chambre criminelle, sans exiger que la preuve de 1’intention frauduleuse, du doi special, soit apportee, impose comme en matiere de complicite la demonstration de la conscience infrac-tionnelle, du doi generał. II ne le semble pas. Une decision du 14 janvier 198 667 precise a cet egard que «le delit prevu a Particie 399-2b n’exige pour etre constitue ni la mauvaise foi, ni la connaissance du plan de fraude, et par consequent Pexistence du concert frauduleux». II est clair qu’on ne peut affirmer a la fois que la mauvaise foi n’est pas necessaire a la constitution du delit, et exiger la demonstration de la conscience infractionnelle parłeś auto-rites de poursuite.
En realite, les arrets des 12 novembre 1985 et 18 decembre 1986 partici-pent de la meme logique que la reforme du 8 juillet 1987. L’interet a la fraude est caracterise par le fait qu’il est generalement presume soit en raison de la qualite (entrepreneur, assureur, bailleur de fonds...), soit en raison du com-portement (cooperation a la fraude...) de Pinteresse. L’article 399-2 du codę des douanes presente Pavantage pour Paccusation qu’il la dispense de prou-ver la participation du prevenu a Pactivite frauduleuse, et par consequent la conscience infractionnelle de ce demier. Comme en droit douanier commun, cette conscience nait de la materialite des faits : la jurisprudence deduit par exemple Pexistence d’une entreprise de fraude d’actes repetes par les memes individus, agissant toujours de maniere identique. Mais des 1985, la Cour de cassation a exige que cette conscience soit constatee, sinon prouvee, apres un debat contradictoire. En d’autres termes, elle a permis au prevenu de se prevaloir de sa bonne foi en prouvant son ignorance. A fortiori, la loi de 1987 ne peut qu’inciter a accueillir encore davantage ce type d’excuse.
2. La conception pure de Pintention, considerant le but, le resultat recher-che, n’est pas totalement absente du droit douanier. Dans certaines hypo-theses, de portee neanmoins limitee, la jurisprudence observe le comporte-ment de Pagent afin d’en percevoir les objectifs, les desseins. Telle est la solution adoptee chaque fois que la loi exige la presence d’un doi special, pour le rendre punissable.
L’article 413 bis-2b vise ainsi «toute personne qui prete sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrement ou du retrait de Pautorisation de dedouaner, ceux qui en auraient ete atteints ». Le delit n’est constitue que si la volonte d’atteindre le but determine par la loi a ete constatee.
De meme, les articles 426 2°, 4° et 6° du codę des douanes disposent que sont reputees importations ou exportations sans declaration de marchandi-ses prohibees toutes fausses declarations ayant pour but d’eluder Papplica-tion de mesures de prohibition, d’obtenir un remboursement, une exonera-
66. Crim. 18 dćc. 1986, pourvoi n° 86.91.048.
67. Crim. 14 janv. 1986, pourvoi n° 84.93.880, inedit ; adde 18 mars 1985, pourvoi n° 84.90.669, inćdit.
Rev. science crim. (3), juill.-scpt. 1990