526 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PtNAL COMPARfi
familie marie comme un mineur a capacite reduite au plan penal (qui pourra donc etre, comme tout autre mineur, admoneste par le juge des enfants, et pourąuoi pas, remis a ses parents !), et a traiter a l’inverse, le majeur, fut-il declare civilement incapable, comme tout autre majeur du point de vue penal (au moins theoriąuement).
L’equation « temps de 1’infraction — age de la victime » emporte elle aussi d’importantes consequences dans notre droit.
Certains types d’infraction n’existent, on le sait, qu’en raison meme de l’age de la victime : ainsi des « mauvais traitements et sevices » qui sont une formę de violence dont seuls les mineurs de moins de 15 ans peuvent etre victimes et dont les auteurs encourent des sanctions specifiques (art. 312 c. pen.). Au-dela de cet age, c’est le droit commun des violences volontaires qui trouve a s’appliquer.
Dans cet ordre d’idees, la privation vołontaire d’aliments a une personne majeure, meme handicapee, n’exposera son auteur qu’au delit d’omission de porter secours (5 ans de prison maximum), que 1’auteur du fait soit ou non un parent de la victime et que celle-ci vienne a deceder de malnutrition (alors que le meme fait commis sur un mineur de moins de 15 ans expose son auteur a la reclusion perpetuelle).
De meme, en matiere d'attentats aux moeurs, 1’enfant « consentant » n’est-il consi-dere victime qu’autant qu’il est age de moins de 15 ans. Au dela, ii devient co-parti-cipant a moins que 1'auteur principal ne soit un ascendant ou une personne ayant autorite, cas ou 1’attentat sur mineur de 18 ans demeure punissable, a moins que ledit mineur ne se trouve emancipe par mariage, la pleine capacite civile de la victime agissant cette fois, curieusement, pour eflacer le caractere reprehensible du fait commis par un tiers majeur ! (art. 331 et 331-1 c. pen.).
Plus curieusement encore, le crime d’infanticide ne vise que 1’action homicide commise sur un enfant ne vivant et non encore declare a 1’etat civil. Ainsi, c’est l’existence legale de 1’enfant — fut-il age de 2 jours — qui va le plonger d’un seul coup dans le monde des adultes ! Cette singularite de notre droit n’est, il est vrai, destinee qu’a attenuer la responsabilite de la mere coupable ou complice du meurtre de son enfant nouveau-ne : elle n’encourt alors que 20 ans de reclusion criminelle ! Veritable « excuse attenuante de matemite » qui ne peut profiter a d’eventuels complices... (art. 300 a 302 al. 2 c. pen.).
Citons encore les infractions d’excitation de mineurs a la debauche, detoumement de mineurs, abus des besoins d’un mineur, suppression ou substitution d’enfant... qui n’existent, elles aussi, qu’en raison de l’age de la victime.
II conviendrait de faire ici une place particuliere a l’avortement illegal (lie a « l’age du foetus » cf. art. L. 162-1 c. sante publ.) pour constater que le monde coutumier admet indifferemment les pratiques abortives, et ce quelle que soit 1’anciennete de la grossesse.
Plus generalement le systeme coutumier ignore totalement les distinctions qui vien-nent d’etre decrites ; ii semble tout au contraire bien plus attentif a proteger la vic-time en raison de son etat avere de faiblesse. La sanction appliquee a 1’auteur sera tout simplement d’autant plus forte que la victime etait faible...
Appreciation qu’il faut, la encore, tout aussitót completer par la consideration de 1’appartenance de la victime a telle ou telle « categorie sociale » : plus elle est haut placee dans la hierarchie tribale — fils de petit-chef, d’ancien... — plus 1’auteur sera severement puni. S’agit-il encore d’une victime particulierement exposee en raison de son sexe ou de son etat de faiblesse presumee, la reaction coutumiere sera la aussi d’autant plus vive : on cite l’exemple tout recent d’un jeune homme qui, en etat d’ebriete, s’etait introduit dans la case ou dormait une fillette et lui avait releve sa
Rev. science crim. (3). juill.-sept. 1990