518 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PtNAL COMPARE
tion de la jurisprudence Bourąuin, pretendre a la protection penale de rarticle 379 du codę penal. II faudrait, mais il suffirait, pour cela que ces informations aient ete portees sur un support et qu’elles aient ete « extraites » de celui-ci par reproduction ou « recopiage »(V. supra).
Mais il est plus. L’arret commente ayant ete rendu a propos de la reproduction de disquettes informatiques, on ne peut s’empecher d’envisager les repercussions qu’il pourrait avoir en matiere de reproduction de logiciels.
On le sait, le legislateur a choisi en 1985 de proteger les logiciels sur le modele des droits d’auteurs. Les logiciels sont donc proteges contrę la contrefaęon, mais l’effectivite de cette protection se heurte a deux obstacles. Le premier tient a ce que la protection des logiciels est soumise a la condition d’originalite qui en 1’occurrence est bien difficile a satisfaire. Le second tient a ce que la fixation de l*oeuvre en matiere de logiciel fait probleme. Ces obstacles venant de la formę s’abaissent un peu, si, s’attachant au contenu, on apprehende le programme du logiciel en tant que bien informationnel. Par transposition de la jurisprudence Bourąuin, la copie d’une disquette, portant un programme qui serait susceptible cPetre considere comme un bien, de-vient susceptible de constituer un vol. L’arret etudie pourrait donc avoir pour efifet de mettre en cause les limites dans lesquelles la loi de 1985 a entendu enserrer la protection des logiciels. Certes, la qualification de bien informationnel protegeable par le vol suppose que la divulgation du programme appauvrisse son proprietaire, ce qui ramene a une condition voisine de celle d’originalite du programme, mais il est sans doute plus facile de savoir quand un logiciel peut etre considere comme un bien, que de savoir quand un logiciel correspond a la condition d’originalite au sens de la loi de 1957. L’arret Bourąuin pourrait donc permettre de contoumer Pirritante question de Poriginalite du logiciel; ce n’est pas le seul effet qu’il pourrait avoir sur des incriminations recentes.
b) L’apprehension au titre du vol de reproductions qui ne pourraient Petre au titre du faux par contrefaęon.
Le faux par contrefaęon correspond a deux realites propres mais distinctes. II y a, d’une part, le document faux parce que cree sur le modele d’un autre document (contrefaęon d’une formule de cheque bancaire par exemple); il y a, d’autre part, le document falsifie, ex-posty par contrefaęon de Pecriture ou de la signature qui y est portee (falsification dłun cheque par imitation de signature par exemple).
Par application du droit commun du faux, ces contrefaęons ne tombent sous le coup de la loi penale que si le document faux ou falsifie est susceptible de valoir titre. Avec la jurisprudence Bourąuin, la reproduction d’un document ne valant pas titre pourra constituer un vol dont la reconnaissance ira loin, parce qu’elle aneantit les limites dans lesquelles on a entrepris de cantonner le nouveau delit de falsification de documents informatises (art. 462-5 c. pen. loi du 5 janv. 1988, loi Godfrain).
Dans les travaux preparatoires a la «loi Godfrain », il a ete souligne que l’un des objectifs essentiels de la nouvelle incrimination etait d’apprehender les auteurs de fausses cartes de credit. On a en consequence suggere d’in-clure, dans la falsification de Particie 462-5 du codę penal, les documents informatises faux, parce que crees par contrefaęon d’autres documents. A quoi on a objecte que dans cette conception la reproduction d’un fichier informa-
Rev. science crim. (3), juill.-scpt. 1990